code minier
Question de :
M. Jean-Pierre Baeumler
Haut-Rhin (7e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Baeumler souhaite appeler l'attention M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la portée de l'article 75-3 du code minier ainsi rédigé : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ». Le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, a défini dans ses articles 1er à 7 les conditions dans lesquelles s'applique l'article 75-2 du code minier relatif à l'état de sinistre minier visé audit article. Certains exploitants miniers soutiennent que l'article 75-3 du code minier serait limitativement applicable à l'hypothèse de sinistre minier visé à l'article 75-2 du code minier. Il apparaît à la lecture de la loi du 30 mars 1999 que les articles 75-2 et 75-3 du code minier sont indépendants l'un de l'autre, et que l'article 75-3, rédigé en des termes généraux a vocation à s'appliquer à l'indemnisation de l'ensemble des dommages immobiliers liés à l'activité minière, et non pas limitativement aux hypothèses visées à l'article 75-2 du code minier. Il souhaiterait avoir confirmation sur ce point.
Auteur : M. Jean-Pierre Baeumler
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mines et carrières
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 9 avril 2001
Réponse publiée le 28 mai 2001