reclassement
Question de :
M. Jacques Rebillard
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Jacques Rebillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions de reclassement des agents de catégorie C, ayant obtenu le concours de directeur d'établissement sanitaire et social. La disposition du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux précise que le corps des DESS est un corps de catégorie A. Les DESS gèrent des établissements de moins de 150 lits, après avoir suivi une formation de deux ans à l'Ecole nationale de la santé publique. Ils ont obtenu le concours ouvert aux candidats externes ou internes. La rémunération de base est constituée du traitement indiciaire identique à celui des attachés de l'administration, soit 2e classe, 12 échelons, indice brut 379/780 ; 1re classe, 6 échelons, indice brut 597/821 ; hors classe, 6e échelons, indice brut 780/966, auquel il faut ajouter une prime annuelle de responsabilité équivalente en début de carrière à 7 503 francs but, une prime annuelle de service et un logement de fonction pour nécessité de service. Un chef d'établissement est responsable 365 jours de la sécurité de son établissement, s'il ne dispose pas d'un cadre A pour partager ses gardes. Le tableau de rémunération d'un agent de catégorie C obtenant le concours de catégorie A de DESS s'appuie sur le reclassement de la fonction publique. Il s'agit du reclassement à indice égal ou immédiatement supérieur. Or, la rémunération d'un agent de catégorie C, s'effectuant au 2e échelon de la 2e classe, correspond à un traitement indiciaire brut de 10 443 francs. Ce traitement est ainsi inférieur à celui qu'il percevait en tant qu'agent de catégorie C s'il avait une dizaine d'années d'ancienneté. Ainsi, la réussite d'un tel concours se traduit pour un certain nombre d'agents de catégorie C par une perte de pouvoir d'achat. C'est donc une promotion bien peu attractive, qui ne tient compte ni des efforts de formations et ni des sacrifices consentis pour la préparation du concours. Elle ne valorise pas suffisamment les responsabilités assumées par ces agents (sécurité de l'établissement, réforme de la tarification, organisation de la prise en charge des personnes âgées dépendantes). Il souhaiterait savoir si des propositions pourraient être prévues permettant de combler cette perte de pouvoir d'achat, liée au reclassement des agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Il existe déjà dans le cadre de la fonction publique de l'Etat, où le décret n° 95/888 du 7 août 1995 prévoit une reprise de l'ancienneté pour les contractuels ou agents de catégorie B ou C, intégrant le corps des attachés administratifs centrales ayant satisfait au concours des IRA (grille indiciaire identique à celles des DESS) par une reprise partielle de l'ancienneté des agents de catégorie C : 8/12 pour les douze premières années, 7/12 au-delà des quatre premières années n'étant pas intégrées. - Question transmise à M. le ministre délégué à la santé.
Auteur : M. Jacques Rebillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 9 avril 2001
Réponse publiée le 2 juillet 2001