Question écrite n° 59764 :
sapeurs-pompiers professionnels

11e Législature

Question de : M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Christian Martin attire de nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de transfert dans les corps départementaux, des sapeurs-pompiers professionnels relevant de corps communaux dans le cadre de la loi de départementalisation des services d'incendie et de secours en date du 3 mai 1996. L'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que « les personnels transférés en application de l'article 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent, dans les mêmes conditions, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine ». Si cette disposition du code général des collectivités territoriales avait pour objectif de ne pas provoquer une perte de rémunération aux agents pour lesquels le régime indemnitaire était inférieur au service départemental d'incendie et de secours, elle a pour inconvénient de provoquer au sein du corps départemental la coexistence de plusieurs catégories du personnel suivant leur collectivité d'origine. cette coexistence de régime de rémunérations s'applique jusqu'au départ en retraite ou mutation du dernier agent transféré. Il se permet d'attirer plus particulièrement l'attention du ministre de l'intérieur sur les avantages acquis restant à la charge de la collectivité d'origine. Ces avantages étaient versés en 1996 par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Certaines collectivités désapprouvent le versement de ces indemnités alors même que les agents ne font plus partie de leur effectif et que le service départemental d'incendie et de secours ne disposait pas, en 1996, d'avantages servis par un organisme social. En effet, pour conserver les avantages collectivement acquis au sein de la collectivité, cela suppose qu'une comparaison soit faite entre les avantages de la collectivité d'origine et du service départemental d'incendie et de secours en 1996 et que cette comparaison aboutisse à ce que les avantages de la collectivité soient supérieurs à ceux du service départemental d'incendie et de secours. Considérant que la charge financière restant à la collectivité d'origine dépend de la politique sociale conduite par un organisme social lié au service départemental d'incendie et de secours en 1996, politique indépendante de cette collectivité, il est suggéré que le financement de ces avantages soit réparti entre l'ensemble des financeurs du service départemental d'incendie et de secours. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment la loi doit être interprétée.

Données clés

Auteur : M. Christian Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 9 avril 2001
Réponse publiée le 27 août 2001

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