déchets médicaux
Question de :
M. Pierre Hériaud
Loire-Atlantique (9e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Pierre Hériaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les difficultés d'application que suscite la réglementation actuelle concernant l'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Un projet de décret sur ce sujet, rédigé en application de l'article 41 du code de la santé publique, va être soumis à l'Assemblée nationale, puis au Sénat prochainement. Un groupe de travail a procédé à la rédaction de ce décret qui précise la définition des « déchets à risque issus du travail des professionnels de santé en exercice libéral », à savoir, médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, laboratoires d'analyse médicale, vétérinaires... professionnels regroupés sous la dénomination « secteur diffus », l'organisation de la collecte et de la destruction de ces déchets. La réglementation actuelle s'appuie sur le code de la santé publique (art. L 1, L 2, L 48, L 49, L 772), le code des communes (art. L 361-1 et L 371-1 à L 373), la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. En matière de déchets médicaux, c'est le règlement sanitaire départemental arrêté localement par le préfet du département selon le modèle type de la circulaire ministérielle du 9 août 1978 qui s'impose. Ce règlement prévoit un ramassage toutes les 48 heures avec destruction par incinération, ce qui est irréalisable en pratique pour le secteur diffus, car le nombre de points de ramassage est beaucoup trop élevé. Des expérimentations, grandeur nature ont été réalisées en France par les professionnels de santé, qui confirment qu'un ramassage trimestriel des déchets à risque infectieux vrai, à savoir les « piquants-coupants » collectés dans les conteneurs aux normes AFNOR, est suffisant et sans risque pour la collectivité. En entretenant un flou sur la nature des déchets à éliminer, ce texte ouvre la porte à tous les débordements possibles et expose les professionnels à des errements dans le tri qui ne peuvent que nuire à leur efficacité d'action. L'argument selon lequel une circulaire accompagnera ce décret pour préciser les domaines d'application de celui-ci n'est pas revevable, car la cirulaire n'aura pas force de loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser dans le décret que seuls les « piquants-coupants » soient concernés par le ramassage sélectif, et de revoir la fréquence de ramassage, afin que ce décret soit pertinent et cohérent compte tenu des contraintes d'application qu'il suscite.
Auteur : M. Pierre Hériaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 27 avril 1998