compensation financière entre régimes
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Les clercs et employés de notaires lui ont fait part de leurs inquiétudes quant au projet de modification de l'article L. 134-5 du code de la sécurité sociale qui fixe le mode de calcul de la compensation inter-régimes, qui aurait pour conséquence financière de mettre à la charge de leur caisse - la CRPCEN - une somme de 310 millions de francs par an au lieu de 100 millions actuellement. Les salariés du notariat estiment que les ressources actuelles de la CRPCEN ne lui permettront pas d'absorber cette charge nouvelle. Ils souhaitent que toutes garanties leur soient données quant à la pérennité du régime de la CRPCEN et de ses prestations. Il lui demande donc quelle suite elle entend réserver à leurs revendications.
Réponse publiée le 25 mai 1998
Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situations démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes. Les règles de la compensation bilatérale maladie entre le régime général et celui des clercs et employés de notaires étaient, jusqu'à l'intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, calculées selon des règles dérogatoires par rapport à celles appliquées aux autres régimes spéciaux, qui se limitaient à la compensation des écarts démographiques entre régimes et ne tenaient pas compte de la capacité contributive des assurés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 étend en toute équité à la CRPCEN les règles de droit commun appliquées par l'ensemble des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, marins, mineurs et Banque de France) en matière de compensation avec le régime général. Ces règles consistent simplement à replacer la CRPCEN, pour le calcul de la compensation, dans des conditions de fonctionnement analogues à celles du régime général. Si, dans de telles conditions, le solde des recettes et des dépenses de la CRPCEN s'avère positif, il sera versé au régime général. Dans le cas inverse, c'est la CRPCEN, qui bénéficiera d'un versement du régime général. On notera que, toutes compensations confondues (compensation généralisée vieillesse, compensation spécifique vieillesse, compensation généralisée et bilatérale maladie), la CRPCEN reste créditrice en termes de transferts financiers avec d'autres régimes. Par ailleurs, les réserves de la CRPCEN s'élèvent actuellement à 3,4 milliards de francs. La mesure adoptée ne menace donc par la pérennité du régime, ainsi que le souligne le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Enfin, en concertation avec les pouvoirs publics, le conseil d'administration de la CRPCEN, a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir un diagnostic de la situation du régime et d'étudier les voies et moyens susceptibles d'assuer à long terme le maintien d'une protectin sociale de haut niveau pour les clercs et employés de notaires.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 25 mai 1998