participation des employeurs à l'effort de construction
Question de :
M. Michel Inchauspé
Pyrénées-Atlantiques (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Inchauspé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi du 11 juillet 1953, qui a organisé une participation des employeurs à l'effort de construction, de laquelle les employeurs agricoles ont toujours été exclus. Cette cotisation sociale trouve aujourd'hui son siège dans l'article L. 313 du code de la construction et de l'habitation qui vise « les employeurs, occupant au minimum 10 salariés ..., autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ». La cotisation est aujourd'hui de 0,45 % des salaires payés. L'affiliation au régime agricole de la sécurité sociale (MSA) est déterminée par le code rural, et notamment par l'article 1144-3° qui regarde comme agricoles, par nature, les entreprises de travaux forestiers. Sont regardés comme des travaux forestiers les travaux d'abattage, d'élagage, d'ébranchage, d'éhouppage et de débardage, soit dans une scierie mobile sur le parterre de la coupe, soit dans une scierie fixe, lorsque l'exploitant traite des coupes achetées sur pied ou produit des bois bruts de sciage à partir de grumes achetées. Les travaux forestiers sont donc caractérisés par leur situation en amont dans la filière du bois, puisqu'ils débutent par la coupe de bois sur pied. L'administration fiscale en a logiquement déduit que la qualité d'employeur agricole est reconnue aux exploitants forestiers « qui se portent acquéreurs de bois sur pied en vue de les abattre et de les débiter » (instruction du 16 juillet 1976). Cette qualification est maintenue lorsque les grumes proviennent principalement de coupes effectuées par l'entreprise (instruction du 14 décembre 1977). En tout dernier lieu, l'administration a été appelée à se prononcer sur la situation « ... des scieries qui débitent des grumes provenant des bois qu'elles ont acquis sur pied, mais dont l'abattage, le débardage et le façonnage sont confiés à des sous-traitants ». Elle précise que ces entreprises continuent à relever du même régime que celui des employeurs qui font exécuter ces travaux par leur propre personnel pour en conclure qu'« en conséquence, ces entreprises ne sont pas tenues de participer à l'effort de construction ... » (cf. lettre de la DGI du 20 mai 1987 à la Fédération nationale du bois). Il semblerait que certains services fiscaux départementaux aient une autre interprétation des textes. Il lui demande si des textes nouveaux ont modifié les termes de cette lettre, à quel moment et dans quel sens.
Auteur : M. Michel Inchauspé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 16 avril 2001
Réponse publiée le 6 août 2001