marchés négociés
Question de :
M. Claude Gaillard
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 104-1-11e du code des marchés publics, qui, dans sa rédaction actuelle, permet aux collectivités territoriales de recourir à la procédure du marché négocié, quel que soit le montant des contrats, pour la passation de leurs contrats de transports. Cette possibilité a notamment été confirmée par une réponse de son prédécesseur (J.O., débats parlementaires, AN, n° 25 AN (Q), du 2 juin 1998, P 3406). De surcroît, la circulaire interministérielle du 19 mars 1998 relative aux règles applicables aux conventions de transports publics réguliers de personnes apporte des éléments permettant de préciser la modalité de passation (notamment selon la procédure négociée) de ces contrats. L'article 84 du nouveau code des marchés publics, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le mois de septembre 2001, autorise les collectivités territoriales qui agissent en tant qu'opérateurs de réseaux « de passer des marchés négociés, quel que soit leur montant, après publicité préalable pour les prestations de services directement liées à leur activité ». Cette nouvelle rédaction laisse subsister une interrogation sur les possibilités qu'auraient les autorités organisatrices de continuer à conclure des marchés négociés conformément aux possibilités offertes par la circulaire précitée, qui explicitait la notion d'opérateurs de réseaux ainsi que les procédures envisageables. En conséquence, afin de lever toute ambiguïté, il lui demande de bien vouloir préciser si les autorités organisatrices de transports pourront continuer de bénéficier de la possibilité de conclure des marchés négociés quel que soit leur montant et, dans l'affirmative, si les dispositions de l'article 67 du nouveau code sont applicables. Enfin, s'agissant de la publicité préalable, il souhaite qu'il lui indique si l'obligation d'initier une publicité communautaire est applicable à partir du seuil de 200 000 euros HT (articles 39 et 40 du nouveau code), sachant que, dans sa conception actuelle, le seuil qui déclenche une telle obligation est fixé à 400 000 euros (2 600 000 francs HT). Enfin, dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si l'instruction d'application du nouveau code des marchés publics ne pourrait pas reprendre les propos de la circulaire de 1998, notamment en ce qui concerne la notion d'opérateurs de réseaux.
Auteur : M. Claude Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 avril 2001
Réponse publiée le 26 novembre 2001