Question écrite n° 60595 :
assurance vie

11e Législature

Question de : M. Jean Marsaudon
Essonne (7e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Marsaudon appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les termes des deux premiers alinéas de l'article L. 132-9 du code des assurances qui disposent que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux ». Ces dispositions, qui avaient été introduites à l'origine pour protéger les intérêts des banques, sont aujourd'hui assez largement contestées par les compagnies d'assurances et surtout par les souscripteurs. En effet, il résulte de ce texte que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut, d'une part, accepter seulement tacitement le bénéfice de ce contrat et même, d'autre part, que cette acceptation peut se faire à l'insu du souscripteur. Les conséquences de cette acceptation sont considérables puisque, dès lors, le souscripteur ne pourra, sans l'accord de l'acceptant, ni disposer des fonds ainsi épargnés, ni même modifier les termes du contrat, en changeant le nom du bénéficiaire par exemple. Ainsi, une personne âgée peut découvrir avec stupéfaction, au moment de chercher une maison de retraite pour finir ses jours paisiblement, qu'elle ne peut disposer des fonds épargnés pendant de longues années parce que le bénéficiaire du contrat assurance vie en a accepté les clauses à son insu et que ce dernier est dorénavant seul habilité à disposer de cette épargne comme il l'entend. Il semble nécessaire aujourd'hui de protéger davantage les intérêts des souscripteurs, qui sont les épargnants, et de conditionner l'acceptation du contrat par le bénéficiaire au pire à l'information expresse du souscripteur, au mieux à son accord. Une modification en ce sens de cet article serait plus juste, plus rationnelle et contribuerait assurément à rassurer les Français, qui sont toujours un peu, et souvent légitimement, soupçonneux à l'égard des assurances. Il lui demande donc son avis sur les possibilités de modifier dans le sens indiqué les termes de l'article L. 132-9 du code des assurances.

Données clés

Auteur : M. Jean Marsaudon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : économie

Date :
Question publiée le 30 avril 2001

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