Question écrite n° 606 :
réintégration

11e Législature

Question de : M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que plusieurs mesures législatives ont réduit les inconvénients de l'obligation faite aux Alsaciens-Lorrains de prouver leur nationalité par le biais de certificats de réintégration. Il n'en reste pas moins que, dans certains cas, ces certificats doivent continuer à être fournis, ce qui est une discrimination vexatoire à l'encontre des personnes nées dans les trois départements d'Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918. Celles-ci devaient être considérées comme étant nées en France. Il souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'une modification législative, en ce sens, devrait être proposée.

Réponse publiée le 15 septembre 1997

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les traités de Francfort du 10 mai 1871 et de Versailles du 28 juin 1919 imposent de prendre en compte le statut de territoire étranger des actuels département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918. Dans ce contexte le traité de Versailles du 28 juin 1919 et le décret du 11 janvier 1920 pris pour son application ont imposé à ceux qui ont perdu notre nationalité à la suite du traité franco-allemand du 10 mai 1871 de se faire inscrire sur les registres de réintégration de plein droit pour la réintégrer. Néanmoins, la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961, modifiée par la loi n° 71-499 du 29 juin 1971, a facilité la preuve de la nationalité française des personnes nées dans des départements antérieurement au 11 novembre 1918 ainsi que celle de leurs descendants en leur permettant d'établir leur nationalité française par la seule possession d'état de Français sur une génération. Par circulaire en date du 1er décembre 1993, les modalités d'application de ces dispositions ont été rappelées très fermement à l'ensemble des tribunaux d'instance auxquels il a été expressément demandé de ne plus exiger la production d'un extrait du registre des réintégrations de plein droit de la part des personnes justifiant individuellement de la possession d'état de Français, Il en résulte que les personnes tenues par le traité de Versailles de produire un extrait du registre des réintégrations sont désormais dispensées en règle générale de satisfaire à cette condition. Cet extrait ne peut être nécessaire que dans les cas très exceptionnels où la nationalité française ne pourrait être établie par aucun autre moyen. Il ne peut être exclu toutefois que des certificats de réintégration soient, encore, à tort, réclamés à l'occasion de la délivrance d'un certificat de nationalité. Dans ces cas, il conviendrait que les intéressés saisissent directement les service de la Chancellerie, particulièrement sensibilisés à ce problème, afin que les instructions nécessaires soient adressées aux greffiers en chef des tribunaux d'instance concernés.

Données clés

Auteur : M. Jean Louis Masson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Nationalité

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 15 septembre 1997

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