Question écrite n° 60688 :
ramonage

11e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'affiliation des entreprises de ramonage aux caisses de congés payés du bâtiment. L'article D. 732-1 du code du travail relatif aux congés payés dans le secteur du bâtiment détermine son champ d'application par référence à une classsification de l'INSEE établie en 1947. Bien que cette classification ait été remplacée une première fois dès 1962 (et que les nouvelles nomenclatures se soient substituées aux anciennes), la Cour de cassation a estimé, en 1981, que les nomenclatures plus récentes n'ont pas eu pour effet de restreindre ou d'étendre le champ d'application d'origine. Les ramoneurs ayant été retenus dans le champ d'application du régime à l'origine, ils doivent y rester. Si les activités du bâtiment et des travaux publics relèvent d'un régime particulier en matière de congés payés, c'est que dans ce secteur ont lieu des embauches et des débauchages fréquents, de telle sorte qu'il peut être difficile de déterminer l'employeur qui, en définitive, doit supporter la charge des congés payés. C'est bien ce que précise clairement l'article L. 223-16 du code du travail. Dans les entreprises de ramonage dont l'activité est réglementée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, une telle précarité de l'emploi n'existe pas. Il n'y a donc aucune justification au maintien du ramonage dans la liste des activités relevant de la caisse des congés payés du bâtiment. En conséquence, il souhaite savoir s'il peut être envisagé de modifier dans ce sens le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, codifié à l'article D. 732-1 du code du travail.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Date :
Question publiée le 7 mai 2001

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