calcul des pensions
Question de :
M. Yves Durand
Nord (11e circonscription) - Socialiste
M. Yves Durand appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de quelques principaux de collège admis à faire valoir leurs droits à la retraite peu après la parution des statuts de 1988 (décret n° 88-343 du 11 avril 1988), statuts recréant les grades de chef d'établissement. Il convient de rappeler qu'avant cette date, les chefs d'établissement étaient en fait des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs certifiés ou des professeurs agrégés dans l'emploi de principaux ou proviseurs. A ce titre, ils continuaient à avancer dans leur grade d'origine et percevaient en outre une majoration indiciaire, fonction de la taille et des responsabilités inhérentes aux établissements qui leur étaient confiés. En faisant abstraction de cette majoration, les principaux de collège ayant eu un déroulement normal de carrière partaient à la retraite au dernier échelon de leur grade, à savoir le 11e à l'indice nouveau majoré de 655 pour les certifiés. L'application des statuts de 1988 a consisté à intégrer ces principaux avec le grade de chef d'établissement de 2e catégorie, 2e classe, en leur octroyant le même échelonnement indiciaire que les certifiés dont ils étaient cependant immédiatement rayés du corps. Utilisant le biais de la création d'échelons supplémentaires, les PEGC et certifiés ont pu atteindre l'indice terminal de 731 (actuellement de 733) créant un différentiel de 731-655 =76 points en défaveur des principaux. On aurait pu penser qu'après 10 ans de régime discriminatoire, ce différentiel aurait été, avec la mise en application des accords dits « Durafour », corrigé de façon significative. Les statuts de 1998 (décret n° 98-956 du 28 octobre 1998) n'ont apporté à ces retraités que désillusion, car si les actifs du 11e échelon se sont trouvés au 10e et dernier échelon de la nouvelle grille indiciaire avec seulement trente-huit points supplémentaires, ils conservaient néanmoins la possibilité d'être promus en catégorie supérieure ou à tout le moins à la 1re classe. Le même texte, dans son article 14, prévoyait le reclassement spécifique des retraités : du 11e et dernier échelon, ils se retrouvaient au 9e et avant-dernier échelon avec une majoration de quatre points, à rapprocher des soixante-seize points supplémentaires de leurs anciens collaborateurs PEGC et certifiés. Finalement, ce reclassement a laissé à ces chefs d'établissements chevronnés l'impression amère d'avoir eu une carrière inachevée. Le dernier échelon, le 10e, aurait pu leur être accordé, eu égard au reliquat d'ancienneté détenu au moment de la retraite. Mais le décret semble avoir oublié cette possibilité. Les intéressés attendaient avec espoir mêlé d'impatience un décret qui leur aurait apporté une solution partielle, voire totale à ce problème de différentiel avec leur corps d'origine. Ils n'auraient pas eu le sentiment de s'être fourvoyés dans une branche administrative, pourtant bien nécessaire pour le fonctionnement des établissements. Il lui demande donc d'indiquer à quelle date il envisagera de modifier le tableau d'assimilation figurant à l'article 14 du décret du 28 octobre 1998, afin de mettre fin à des errements douloureusement ressentis.
Auteur : M. Yves Durand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 21 mai 2001
Réponse publiée le 25 mars 2002