Question écrite n° 6137 :
liquidation des pensions

11e Législature

Question de : M. Michel Giraud
Val-de-Marne (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Michel Giraud souhaite interroger M. le ministre de la défense sur le cas des officiers du grade de commandant au troisième échelon de leur grade, qui, sollicitant leur mise à la retraite au titre de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, se voient attribuer par le service des pensions militaires le deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel au lieu d'être admis au troisième échelon de ce grade. A l'examen de leur dossier, il apparaît que ces officiers du grade de capitaine au cinquième échelon, promus au grade de commandant, reclassés au 2e échelon, à l'indice de solde majoré 575, puis admis au troisième échelon de leur grade à l'indice majoré de solde 609 après avoir conservé deux années d'ancienneté au titre de l'article 25 du décret (modifié) n° 76-1227 du 24 décembre 1976, voient leur retraite liquidée sur la base du deuxième échelon de lieutenant-colonel. A l'analyse de l'article 23 fixant les conditions d'ancienneté de grade ou de service pour accéder aux échelons des grades prévues par le décret (modifié) n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, il ressort que l'officier commandant qui est admis au troisième échelon est supposé accéder dans l'ancienneté de son grade de la manière suivante : 2e échelon après deux ans d'ancienneté dans l'échelon précédent, 3e échelon après deux ans d'ancienneté à l'échelon précédent. Les capitaines nommés commandant bénéficient d'une disposition statutaire favorable d'ancienneté prévue à l'article 25 du décret précité en donnant les mêmes avantages. L'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 dispose : « L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres. » Les dispositions précitées de nature législative n'imposent pas de durée effective dans le grade, mais font état d'ancienneté ; en outre, elles n'imposent aucune durée minimale effective dans le dernier échelon acquis par l'officier pour bénéficier de l'article 5 précité pour la liquidation de la pension de retraite. Ceci implique donc que l'officier du grade de capitaine, au cinquième échelon de son grade, à l'indice de solde 560 majoré, nommé commandant avec reclassement au deuxième échelon de son grade, à l'indice de solde 575 majoré, bénéficiant d'une ancienneté de deux ans au titre de l'article 25 du décret (modifié) n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, reclassé au troisième échelon de son grade à l'indice 609 majoré après deux ans et un jour dans l'échelon précédent, est en droit de réclamer légitimement son reclassement pour la liquidation de sa pension de retraite au grade supérieur à l'indice majoré 714. Aussi, il lui demande, d'une part, de bien vouloir examiner les conditions de liquidation des pensions de retraite des officiers en cause en liaison avec le ministère du budget et de lui faire connaître, d'autre part, la suite qui sera réservée à ce dossier sensible. Ces officiers souhaitent qu'une interprétation généreuse et de bonne administration leur soit appliquée concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, qui leur permet de partir à la retraite dans des conditions de dignité dans le cadre de la professionnalisation des armées.

Données clés

Auteur : M. Michel Giraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

partager