Question écrite n° 618 :
amiante

11e Législature

Question de : M. Jacques Blanc
Lozère (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 qui prévoit l'interdiction des produits contenant des fibres d'amiante, notamment pour les entreprises de démolition automobile qui ont pour principale activité la vente de pièces détachées d'occasion. En effet, si le décret prévoit une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001, permettant la poursuite de transactions sur les véhicules d'occasion dans les conditions actuelles, en revanche ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièces détachées d'occasion. C'est pourquoi, il lui demande quels arbitrages ont présidé à cette rédaction et quelles mesures complémentaires pourraient être envisagées au cas particulier.

Réponse publiée le 25 août 1997

Le caractère dangereux des fibres d'amiante est avéré. Afin de préserver la santé des personnes qui sont exposées professionnellement à l'amiante et de protéger les consommateurs susceptibles d'acheter et d'utiliser des produits contenant de l'amiante, le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdite à compter du 1er janvier 1997, la mise sur le marché de toutes les variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. Ces mesures ont été mises en oeuvre, à la fois dans le cadre du code du travail et du code de la consommation, pour répondre à cette double préoccupation. Pour cette raison, l'interdiction est le principe général. Les exceptions sont très limitées et citées expressément. Elles sont justifiées par l'absence de produits de substitution et répondent à un besoin très spécifique. Les dérogations ne concernent que des produits ayant un usage professionnel. A titre transitoire cependant, le décret du 24 décembre 1996 prévoit que jusqu'au 31 décembre 2001 cette interdiction ne s'applique pas à la détention et à la mise en vente de véhicules d'occasion. Toutefois, cette exception ne concerne pas les pièces détachées récupérées sur ces véhicules. La remise sur le marché de ces pièces exposerait principalement la santé des garagistes et des mécaniciens, mais également celle des consommateurs. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de faire circuler des produits contenant de l'amiante autrement que pour les acheminer sur un lieu de décharge habilité à recevoir ces produits. Seuls les professionnels pouvant produire un arrêté préfectoral d'autorisation temporaire de stockage sur place de six mois, délivré à leur demande, sont habilités à détenir des stocks de produits contenant de l'amiante. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de s'assurer du respect de ces dispositions. Les produits détenus en stock sans autorisation donnent lieu à une saisie immédiate. Il n'est prévue aucune dérogation supplémentaire à ce décret. Dans le cas particulier des pièces pour l'automobile, une dérogation visant les professionnels de la démolition et autorisant la récupération des pièces détachées contenant de l'amiante ruinerait les dispositions mises en place par le décret, en permettant la mise sur le marché des pièces amiantées. Une telle disposition risquerait d'entraîner une confusion entre pièces neuves pour lesquelles l'amiante est interdit et pièces de récupération qui pourrait en contenir. Elle ne contribuerait pas à l'élimination de l'amiante dans ce secteur.

Données clés

Auteur : M. Jacques Blanc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Produits dangereux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 25 août 1997

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