Question écrite n° 61841 :
directeurs de centres hospitaliers

11e Législature

Question de : M. Christian Jacob
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Christian Jacob appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la gestion du corps des directeurs sanitaires et sociaux et des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux. Compte tenu des dispositions statutaires et des conditions d'accès aux fonctions de directeur d'établissements sociaux et médico-sociaux, un très grand nombre de postes sont à ce jour non pourvus. Il apparaît urgent de prendre des mesures afin de pallier la désaffection que subit ce secteur. Il lui demande donc si elle compte amender le décret n° 93-13 du 13 février 1996 afin de permettre l'intégration dans le corps des directeurs d'établissements sociaux d'agents n'ayant pas suivi l'enseignement de l'Ecole nationale de santé publique. Une telle mesure placerait les cadres socio-éducatifs dans une situation équitable et comparable à celle des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux. Ainsi, il souhaiterait savoir dans quels délais est envisageable une harmonisation des règles applicables aux corps de direction de l'ensemble des directeurs d'un même statut. A défaut d'une harmonisation rapide, l'administration ne peut-elle pas utiliser son pouvoir de nomination afin de pourvoir les postes de direction non pourvus dans les établissements sociaux et médico-sociaux par des agents dont l'expérience est reconnue et l'ancienneté acquise.

Réponse publiée le 5 novembre 2001

Le statut particulier des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux est régi par le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 modifié. Il met en place les règles concernant la direction des établissements relevant de l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, les établissements d'aide pour le travail et les structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale. Le statut particulier des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux est, quant à lui, régi par le décret n° 96-113 du 3 février 1996 modifié. Il permettait d'assurer une carrière aux directeurs d'hôpital de 4e classe, voire d'offrir une perspective d'évolution aux chefs de bureau hospitaliers. Ces deux statuts de corps de direction ont globalement répondu aux attentes des professionnels, des gestionnaires et des employeurs, mais nécessitent néanmoins d'être améliorés. La réforme de ces deux statuts doit non seulement porter sur les aspects de rémunération, mais aussi sur la définition et les contours du métier dans un contexte marqué par une forte évolution des institutions et une exigence croissante en termes de qualité et de sécurité de la prise en charge des pesonnes hébergées ou accueillies. L'ouverture des négociations statutaires sur ces deux corps a eu lieu lors de la deuxième quinzaine d'avril 2001. Les négociations avaient été précédées de réunions techniques avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professions concernées. Des projets de textes ont été ensuite élaborés. Ceux-ci seront examinés par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, puis soumis à l'examen du Conseil d'Etat à partir d'octobre 2001. Dès que ces textes auront été publiés au Journal officiel de la République française, l'attractivité de ce métier devrait être renforcée compte tenu des améliorations statutaires apportées.

Données clés

Auteur : M. Christian Jacob

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 4 juin 2001
Réponse publiée le 5 novembre 2001

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