Question écrite n° 6198 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des demandeurs d'emploi qui ont été aides familiaux dès la fin de leur scolarité à quatorze ans ou à seize ans. La mutualité sociale agricole ne prenant en compte cette activité qu'à compter de leur dix-huitième année, huit à seize trimestres ne figurent pas dans leur relevé de carrière. Ces trimestres leur font défaut lorsqu'ils veulent prétendre aux droits accordés aux demandeurs d'emploi ayant cotisé pendant cent soixante trimestres. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 29 décembre 1997

L'accord du 19 décembre 1996 signé par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage prévoit que les chômeurs âgés ayant validé 160 trimestres au titre des régimes obligatoires de l'assurance vieillesse peuvent percevoir l'allocation unique dégressive (AUD) à taux plein jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Les périodes d'activité agricole sont validées seulement dans la mesure où les personnes concernées ont été occupées dans des conditions identiques à celles des cotisants actuels. Or, selon la législation actuelle, sont affiliées à l'assurance vieillesse et redevables de cotisations les personnes majeures qui dirigent une exploitation ou participent à sa mise en valeur. L'assistance éventuellement apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse agricole. Même s'il n'est pas contestable que les aides familiaux mineurs participent à la mise en valeur de l'exploitation de leurs parents, il n'est pas envisagé de revenir sur le principe de la majorité comme âge légal d'affiliation. Certes, il a été admis que les périodes d'aide familial effectuées antérieurement à 1976 par des personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans seraient considérées comme périodes équivalentes, c'est-à-dire prises en compte pour déterminer le nombre de trimestres ouvrant droit à pension à taux plein, mais l'âge de la majorité étant resté depuis lors fixé à dix-huit ans, il ne peut être envisagé d'aller au-delà et de valider des années antérieures à âge actuel de la majorité.

Données clés

Auteur : M. Alain Rodet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 17 novembre 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997

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