allocations et ressources
Question de :
M. Jacques Blanc
Lozère (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jacques Blanc a l'honneur d'attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les dispositions concernant l'attribution de l'allocation spécifique, notamment en faveur des personnes aveugles. Cette allocation, qui était prévue, au départ, uniquement pour les personnes âgées ne pouvant bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne, a été profondément modifiée par de nombreux amendements apportés aussi bien par les sénateurs que par les députés. Il sera demandé, en effet, aux personnes titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne après leur soixantième anniversaire, au moment du renouvellement de cette allocation, d'avoir à choisir entre le maintien de l'ACTP ou l'attribution de l'allocation spécifique. Cette option sera soumise à l'avis non plus de la COTOREP, mais à celui d'une commission dite « médico-sociale » composé de médecins et de personnels des services sociaux, et la décision définitive sera prise par les présidents des conseils généraux. De plus, malgré les modalités différentes de celles exigées pour l'attribution de l'ACTP, l'allocation spécifique, si elle est accordée, sera servie non plus au bénéficiaire, mais à la personne salariée servant de tierce personne. Cette assimilation est contraire aux dispositions prévues par la loi d'orientation du 30 juin 1975 et à celles du décret du 3 décembre 1993, fixant le nouveau barème des incapacités et indiquant, dans son article 5, le maintien des avantages acquis. Les différents articles du texte concernant l'allocation spécifique ne font pas référence aux dispositions spéciales prévues par l'article 6 du décret du 31 décembre 1977, indiquant que toute personne atteinte de cécité bénéficiera de l'allocation compensatrice à taux plein sans autre condition. D'autre part, la circulaire n° 83-6 parue en juin 1983 précisait que l'effectivité de la tierce personne était obligatoire pour les personnes titulaires de l'allocation compensatrice « hormis les personnes aveugles », en application du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Compte tenu de ces éléments, il se permet donc de lui demander de préciser quelles dispositions seront applicables en faveur des personnes aveugles au regard de l'allocation spécifique.
Auteur : M. Jacques Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 27 octobre 1997