Question écrite n° 62269 :
autorisations de travaux

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention du M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'autorité compétente en matière de prise en considération de l'étude d'un projet de travaux publics. L'article L. 111-10 du code de l'urbanisme stipule, dans son premier paragraphe, que « lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ». Si, dans le passé, il a semblé clair que l'autorité compétente dont il est question était le préfet, depuis la décentralisation, les interprétations divergent. L'article R. 111-26-1 précise que « lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs du département ». Ainsi, le préfet n'est pas seul détenteur de la décision de prise en considération. Dans de nombreux cas, s'agissant de projets de routes départementales, c'est le président du conseil général qui avait pris un arrêté de prise en considération d'une bande d'étude. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures, tant législatives que réglementaires, qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Idiart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 11 juin 2001
Réponse publiée le 29 avril 2002

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