réglementation
Question de :
M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Alain Moyne-Bressand a pris connaissance avec intérêt de la question écrite de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, concernant la réglementation des plantations d'arbres et de la réponse apportée par madame le Garde des sceaux, ministre de la justice, dans le Journal officiel du 4 juin 2001. Il est dit que le respect des distances légales de plantation n'exonère pas le propriétaire de sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage suivant une jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, celui qui aurait planté des arbres sans l'intention de nuire à ses voisins et dans le strict respect de la réglementation en vigueur pourrait être condamné à les abattre. Une telle hypothèse ne semble pas être à exclure en cas, par exemple, d'allergie médicalement constatée au pollen des peupliers dont l'exploitation peut être une source non négligeable de revenus pour les propriétaires privés et les collectivités locales. Il lui demande donc qui les indemnisera de la valeur marchande à venir de ces arbres.
Réponse publiée le 3 septembre 2001
La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la question soulevée porte sur l'application de la responsabilité pour troubles de voisinage à des plantations. De manière générale, cette responsabilité n'est engagée qu'à la condition que le trouble excède les inconvénients normaux de voisinages mais la jurisprudence apprécie l'anormalité de la nuisance en fonction des circonstances de lieu et de temps, ainsi le caractère excessif d'un bruit dépendra-t-il du lieu où il se produit (Cas. Civ. 2, 22 janvier 1969). De plus, l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation crée-t-il une immunité professionnelle au profit des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales qui n'entraînent pas droit à réparation pour les dommages qu'elles causent « lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ». Par ailleurs, le dommage n'est généralement indemnisé, alors même qu'il consiste dans la détérioration de l'état de santé, que s'il présente un caractère objectif. Quant à l'indemnisation, celle-ci peut en être réduite en cas de faute de la victime qui s'est installée en connaissance de cause à proximité d'un site, source de nuisance (Cass Vic 2, 8 mai 1968 ; Cass Civ 3, 14 novembre 1985). La réparation en nature n'est, en outre, qu'une modalité de celle-ci. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la théorie des troubles de voisinage permet, au travers de l'appréciation du caractère anormal de la nuisance, une application nuancée de la responsabilité objective où les différents intérêts en présence sont mis en balance.
Auteur : M. Alain Moyne-Bressand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 18 juin 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001