Question écrite n° 62591 :
marins : annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Jean-Yves Besselat
Seine-Maritime (7e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la demande de campagne simple pour les marins, ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ayant combattu en AFN entre 1952 et 1962. Ne pouvant comprendre les distinctions faites par l'article L. II du code des pensions de retraite des marins (CPRM), en matière de bonification de services prévue, il lui demande de bien vouloir lui faire parvenir le texte officiel qualifiant de « guerre » le conflit indochinois qui a pris fin avec les accords de Genève. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Réponse publiée le 24 septembre 2001

La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Cette mesure a permis la réalisation d'une très ancienne revendication des anciens combattants d'Afrique du Nord. Toutefois, les bases juridiques ne sont pas actuellement posées pour que le doublement des services soit admis. La substitution ne vaut en effet que pour le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, seul modifié. Les travaux préparatoires de la loi attestent d'ailleurs de la portée limitée de ce texte. Dans ces conditions, le CPRM que le code des pensions civiles et militaires n'ont été modifiés, et la loi précitée n'a pas d'effets à leur égard, au contraire de la loi du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée. Si la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 et son décret d'application du 24 décembre 1954 ne qualifient pas expressément le conflit d'Indochine de « guerre », ils ont accordé aux anciens combattants dans ces contrées, quel que soit leur régime de sécurité sociale, une égalité complète de droits avec ceux des anciens combattants des deux conflits mondiaux de 1914-1918 et de 1939-1945. Ces textes font donc bénéficier expressément les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants des deux conflits mondiaux, et notamment le bénéfice des bonifications en matière de droit à pension. L'application aux ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) de ces dispositions, confirmé par la Cour de cassation dans l'arrêt DUMORA, rendu le 22 novembre 1973, a fait l'objet d'une circulaire n° 2233/ENIM du 13 mars 1973 qui prend acte de cette jurisprudence et étend le bénéfice de celle-ci « à tous les pensionnés actuels et futurs de la Caisse de retraite des marins qui auraient accompli de tels services ». Il résulte de ces éléments que, sans modification de l'article R.6 du CPRM, le doublement des services est accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. En revanche, il ne peut en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants en Afrique du Nord. Dans un souci d'égalité des anciens combattants des différents régimes de sécurité sociale, il convient que le doublement des services soit réalisé dans un cadre global. La décision de prendre une telle modification ne peut donc appartenir au seul ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins, mais relève d'une mesure législative globale destinée à compléter le dispositif partiel de la loi du 18 octobre 1999 pour permettre aux combattants d'Afrique du Nord de bénéficier de toutes les dispositions relatives aux combattants des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. En tout état de cause, une modification de la législation en ce domaine devrait concerner l'ensemble des régimes de sécurité sociale, le régime spécial des marins ne pouvant bénéficier d'une décision unilatérale qui entraînerait une discrimination entre les différents régimes. Bien entendu, si une mesure législative d'ordre général intervenait dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, le ministre chargé de la marine marchande serait vigilant à l'application aux marins anciens combattants de cette nouvelle législation, et en tirerait toutes les conséquences de droit s'agissant du CPRM. Enfin les texte législatifs et réglementaires évoqués ci-dessus n'ont rien de confidentiels. Publiés au Journal officiel, ils sont notamment disponibles sur demande formulée auprès de l'ENIM. Il convient cependant de préciser que, pour être pertinent, tout raisonnement juridique doit intégrer l'ensemble des textes concernés.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Besselat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 18 juin 2001
Réponse publiée le 24 septembre 2001

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