allocation aux adultes handicapés
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé. En effet, dans le cas de couples mixtes (valides/handicapés), le versement de l'allocation adulte handicapé est dépendante de la situation professionnelle du conjoint. La déclaration de revenu du conjoint peut entraîner la perte de l'allocation, rendant impossible l'autonomie de la personne handicapée. L'allocation adulte handicapé n'est en aucun cas un revenu comme les autres. Afin de remédier à cette iniquité fiscale, il demande au ministre de bien vouloir prendre en compte cette situation pénalisante pour les faibles revenus. Il propose de supprimer pour les couples le plafond de ressources dans l'attribution de cette prestation.
Réponse publiée le 3 septembre 2001
L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) lorsque le conjoint de l'allocataire perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle. L'AAH est un minimum social garanti à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). L'AAH étant une prestation non contributive, son attribution est, par conséquent, subordonnée à une condition de ressources. Ainsi, l'AAH est accordée lorsque le montant des ressources du bénéficiaire est inférieur, pour l'exercice de paiement allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2002, à 43 947 francs pour une personne seule et à 87 894 francs pour les couples mariés ou vivant maritalement. De surcroît, ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge. L'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, l'assiette étant le revenu net catégoriel pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux de 10 % et 20 % sur les revenus salariaux auxquels s'ajoutent les abattements spécifiques aux personnes invalides. Ce mécanisme de détermination du montant de l'AAH abouti à ce qu'une partie seulement des revenus soit prise en considération. L'AAH, étant un revenu minimum, n'est due en totalité que lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. Par ailleurs, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suviant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année n - 1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Le Gouvernement a décidé de supprimer la procédure de l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'attribution de l'AAH. Cette procédure, qui consiste à reconstituer les ressources des intéressés dès lors que celles qu'ils perçoivent sont inférieures à un plafond, s'avère en effet pénalisante pour les travailleurs non salariés qui déclarent une activité déficitaire ou trop faiblement excédentaire et pour les travailleurs salariés qui exercent une activité professionnelle. En conséquence, la mesure proposée par le Gouvernement vise à prendre en considération les ressources réellement perçues par les bénéficiaires de l'AAH durant l'année civile de référence et, de fait, à rendre plus équitables les conditions d'appréciation des ressources pour l'attribution de l'AAH. Enfin l'AAH est une prestation non contributive, qui n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale, ni assujettie à l'impôt sur le revenu, ni à la constribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : famille, enfance et personnes handicapées
Ministère répondant : famille, enfance et personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 18 juin 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001