Question écrite n° 62620 :
écoles de musique

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite connaître l'interprétation que fait M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de l'application du décret de 1991 relatif à la notion d'activité accessoire ou de cumul d'emploi en faveur des personnels enseignant dans les écoles de musique. Il souhaite savoir si cette notion est identique pour les personnels titulaires et non titulaires et s'il convient de la considérer comme étant plafonnée à 15 % du temps de travail de l'activité principale ou à 50 %. Les interprétations semblant varier en fonction des communes et des services du contrôle de légalité, une interprétation homogène serait à n'en pas douter source d'équité entre les personnes.

Réponse publiée le 17 décembre 2001

Les modalités des cumuls d'emplois ou d'activités publics dans le cas des enseignants artistiques territoriaux sont variables. S'il s'agit d'occuper un emploi permanent à temps non complet dans une autre collectivité que celle de l'emploi principal, la situation se trouve réglementée par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, aux termes duquel le temps de travail total est plafonné à 115 % de la durée hebdomadaire de référence. Ainsi, les professeurs territoriaux, dont le statut particulier prévoit 16 heures d'enseignement hebdomadaire, peuvent au total effectuer 18 h 30 (16 heures x 115 %) d'enseignement par semaine ; les assistants et assistants spécialisés, dont la durée hebdomadaire de service est de 20 heures, peuvent au total effectuer 23 heures (20 heures x 115 %) de service par semaine. S'il s'agit, en revanche, de ne cumuler l'emploi public qu'avec une activité accessoire non permanente, ce sont alors les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 qui s'appliquent. Ce texte et la jurisprudence qui en éclaire l'application (CE, 17 janvier 1986, bureau d'aide sociale de Bilière ; CE, 1er juillet 1988, commune de Montsinery-Tonnegrande c/Mlle Madère) tendent à définir l'emploi public, pour le distinguer de l'activité accessoire, comme correspondant à 80 % de la rémunération afférente à l'emploi de référence et à plus de 50 % de la durée de travail afférente à un emploi à temps complet. Pourraient dès lors être considérées comme accessoires les activités ne dépassant notamment pas les 8 heures d'enseignement par semaine pour les professeurs territoriaux et 10 heures pour les assistants et assistants spécialisés. Enfin, il convient d'ajouter que la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, dans son article 20 qui modifie l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, a introduit une possibilité de cumul entre une emploi public exercé à moins d'un mi-temps et une activité privée lucrative. Un projet de décret qui a déjà fait l'objet d'un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans sa séance du 24 octobre 2001, et qui sera soumis à l'examen des conseils supérieurs des deux autres fonctions publiques, précisera les modalités d'application de ces nouvelles dispositions législatives.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignements artistiques

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 18 juin 2001
Réponse publiée le 17 décembre 2001

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