Question écrite n° 62633 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les articles 1518 B et 1499 A du code général des impôts relatifs à la taxe professionnelle. En effet, la loi du 1er janvier 1980 sur les apports, scissions, fusions de sociétés stipulait qu'à compter du 1er janvier 1980 la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisées à partir du 1er janvier 1976 pouvait être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. L'application de cette loi par nombre d'entreprises a engendré des effets pervers. La réforme votée en 1992 par les parlementaires a fait abaisser le seuil des deux tiers à 80 %. Cependant, la marge de 20 % reste conséquente. Elle prive ainsi les collectivités locales de recettes fiscales supplémentaires, tirées de la taxe professionnelle. En conséquence, il lui demande si la suppression de ce seuil ne peut être envisagée lors de l'élaboration du prochain projet de loi de finances afin de ne pas pénaliser davantage les ressources des communes.

Réponse publiée le 1er octobre 2001

Conformément à l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations corporelles retenues dans l'assiette de la taxe professionnelle est déterminée à partir du prix de revient. Celui-ci s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan. Lorsque les immobilisations sont acquises par l'entreprise à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, il s'agit de la valeur d'apport servant de base de calcul aux amortissements. Cependant, aux termes de l'article 1518 B du code déjà cité, la valeur locative, obtenue après application des règles de droit commun, des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissement, ne peut être inférieure à une valeur locative plancher égale aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente, pour les opérations réalisées avant 1992, et aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération pour les restructurations réalisées à compter de 1992. Ces dispositions, en dérogeant au principe de l'évaluation des immobilisations industrielles selon les données comptables, visent à garantir aux collectivités locales une relative stabilité des bases d'imposition à la taxe professionnelle en cas de restructuration d'entreprises implantées sur leur territoire. Loin de défavoriser les communes, elles limitent la réduction des bases de taxe professionnelle susceptibles d'intervenir à la suite de telles opérations. Elles constituent de plus un compromis équilibré entre les intérêts des collectivités locales et ceux des entreprises. En effet, les restructurations d'entreprises sont souvent rendues nécessaires par des difficultés économiques se traduisant par la baisse de la valeur de ces entreprises, et permettant leur adaptation à la conjoncture économique et à la concurrence internationale. A cet égard, le maintien des valeurs locatives à leur niveau initial ne serait pas réaliste lorsque la valeur économique des entreprises diminue. A l'inverse, en l'absence de toute mesure protectrice, les collectivités locales courraient le risque d'une réduction importante de leurs ressources fiscales. Au demeurant, il n'est pas anormal que les collectivités locales supportent, dans une mesure limitée, les conséquences de l'évolution de la valeur économique des entreprises implantées sur leur territoire. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 juin 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001

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