Question écrite n° 62670 :
équarrissage

11e Législature

Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème rencontré par les supérettes ou petits supermarchés quant au champ d'application de la taxe d'équarrissage. En effet, les recettes de ces établissements atteignent les 5 millions de francs annuels compte tenu que ce seuil porte sur l'ensemble des produits vendus, du rayon viande au rayon crémerie, en passant par celui des fruits et légumes ou celui de l'épicerie. Ils sont alors assujettis à la taxe d'équarrissage ; il en résulte une dépense supplémentaire de 50 000 à 80 000 francs par point de vente. Or, ces commerces ne relèvent pas de la grande distribution. Ils sont gérés par des commerçants indépendants, franchisés ou non. Leur rôle auprès des consommateurs est essentiel dans nombre de bourgs ou de quartiers. C'est le cas, notamment, lorsque épicerie et boucherie ont disparu, laissant la place à une supérette dont l'attrait principal est l'existence d'un rayon traditionnel « boucherie charcuterie ». Bien souvent d'ailleurs, c'est l'un des deux professionnels qui en est l'exploitant. Aujourd'hui, avec cette charge nouvelle, leur existence est menacée. En conséquence, il lui demande s'il entend créer un seuil de 300 à 400 mètres carrés, au-dessous duquel le point de vente serait exonéré de la taxe d'équarrissage, et cela afin d'assurer la sauvegarde du commerce de proximité.

Réponse publiée le 1er octobre 2001

C'est dans le contexte de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite crise de la « vache folle », et de la fixation au niveau communautaire de normes sanitaires plus exigeantes, que le législateur a été conduit à créer un service public de l'équarrissage par la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs. Ainsi, la taxe sur les achats de viandes et d'autres produits, dite « taxe d'équarrissage », codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, a été instituée à compter du 1er janvier 1997. Elle était due alors par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces viandes et produits. La situation des petits commerçants a été prise en compte dès cette époque. En effet, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs hors TVA étaient exonérées du paiement de cette taxe. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas soumettre à la taxe les redevables dont les achats mensuels de produits imposables sont inférieurs à 20 000 francs hors TVA. Très attentif, dans ce contexte de crise sans précédent, aux difficultés rencontrées et qui affectent l'ensemble de la filière bovine, du producteur au distributeur, le Gouvernement a renforcé cette logique. Ainsi, sous l'impulsion de nombreux parlementaires, l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) a relevé le seuil d'imposition à 5 millions de francs hors TVA. Le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de ce seuil est le chiffre d'affaires global de l'entreprise déjà retenu pour déterminer le régime d'imposition en matière de TVA. Retenir un critère autre que le chiffre d'affaires de l'entreprise, et notamment la superficie des établissements redevables, soulèverait des difficultés de suivi et de contrôle et serait susceptible d'introduire des distorsions de concurrence.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 juin 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001

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