atteintes à la personne humaine
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences, tant morales que physiques et matérielles, pour les personnes victimes d'un crime ou d'un délit. La période suivant l'agression est un moment particulièrement difficile à assumer. Les difficultés pour la surmonter sont renforcées par l'état de faiblesse de la ou des victimes, cela en raison de leur âge, de leur sexe, etc. Il lui demande donc de lui faire connaître les mesures existantes ou à venir concernant le soutien moral et matériel aux victimes d'aggressions.
Réponse publiée le 13 août 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la prise en compte des difficultés matérielles ainsi que de la détresse morale des victimes d'infractions pénales et, notamment, d'atteintes à la personne, est une préoccupation essentielle de l'institution judiciaire. Depuis les instructions contenues dans la circulaire ministérielle en date du 13 juillet 1998 relative à la politique pénale d'aide aux victimes qui demandait, notamment, à ce que les « victimes directes ou indirectes d'infractions portant atteinte à l'intégrité physique bénéficient d'un traitement spécifique dès la survenance des faits, durant toute la procédure et au moment de l'audience certaines dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes » sont venues conforter ce souci majeur ainsi que les pratiques d'ores et déjà mises en place. C'est ainsi que le législateur a consacré le rôle des associations d'aide aux victimes conventionnées par les chefs de cour d'appel auxquelles le procureur de la République peut recourir pour qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction (art. 41, dernier alinéa, du code de procédure pénale). Ce recours est accompagné d'un courrier personnalisé dans lequel le procureur informe en particulier la victime et/ou à sa famille de l'aide et du soutien qu'elles peuvent trouver auprès de l'association locale d'aide aux victimes. De même, les chefs de parquet veillent très attentivement au respect, par les services enquêteurs recevant les plaintes, de l'obligation qui leur est maintenant faite par la loi précitée d'informer les victimes non seulement de leur droit à être indemnisées de leur préjudice, mais aussi de la possibilité de saisir une association d'aide aux victimes dont les coordonnées figurent sur les récépissés de dépôt de plainte (art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale). Par ailleurs, conformément aux engagements pris par la garde des sceaux, à la suite des décisions du conseil de sécurité intérieure du 19 avril 1999, de doubler en trois ans le montant des crédits d'intervention affectés aux activités d'aide aux victimes, ces derniers ont bénéficié en 2000 et en 2001 de 5 millions de francs en mesure nouvelle. Cet abondement renforçant les moyens financiers des structures associatives leur permet de développer le recrutement de psychologues ainsi que la tenue des permanences dans les commissariats et en secteur hospitalier. Des conventions sont de plus en plus souvent signées entre les parquets, les hôpitaux ou unités médico-judiciaires et l'association locale d'aide aux victimes afin d'assurer aux victimes d'agression une prise en charge globale dès après les faits. Il convient d'ajouter qu'une circulaire relative à l'accueil dans les services d'urgence des établissements de santé des personnes victimes de violences ou en état de détresse psychologique est en cours d'élaboration.
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 juin 2001
Réponse publiée le 13 août 2001