code des marchés publics
Question de :
M. Jean-Pierre Baeumler
Haut-Rhin (7e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur la réforme de la dévolution de la commande publique. Le décret portant réforme du code des marchés publics suscite auprès des entreprises artisanales du bâtiment de vives inquiétudes. Ce nouveau code risque d'exclure de la commande publique une partie des entreprises artisanales du bâtiment et de favoriser de fait le recours aux grandes entreprises. Le secteur artisanal s'inquiète tout particulièrement des dispositions donnant la liberté aux maîtres d'ouvrage de passer des marchés sans procédure jusqu'à 90 000 EUR HT, d'opter ou non pour l'allotissement sans incitations particulières, de globaliser les marchés dans des contrats de construction, d'exploitation ou de maintenance, de définir leurs propres critères de sélection, d'utiliser des entreprises sous-traitantes. La suppression de l'inexigibilité de la retenue de garantie applicable aux artisans suscite de la même manière un certain nombre de craintes. Il souhaiterait donc connaître les suites qu'il paraîtra possible au Gouvernement de réserver aux inquiétudes des entreprises artisanes du bâtiment avant que n'entre en application le décret portant réforme du code des marchés publics. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 30 juillet 2001
Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics à compter du 9 septembre 2001 vise l'amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises, notamment des entreprises artisanales, aux marchés publics. Cette préoccupation se traduit par des mesures telles que : le relèvement du seuil des marchés sans formalités préalables permettant à l'acheteur public de passer davantage de contrats avec des entreprises artisanales ou des PME ; la simplification du contrôle de la régularité fiscale et sociale des candidats, les articles 45 et 46 prévoyant qu'une déclaration sur l'honneur est suffisante lors du dépôt des candidatures, la production des certificats sera à l'avenir demandée au seul attributaire du marché ; le principe de la fixation d'un délai global de paiement par l'article 96, dont le non-respect est sanctionné par des intérêts moratoires, selon des modalités qui seront précisées par un prochain décret. S'agissant de la retenue de garantie, l'article 99 du nouveau code a repris les dispositions de l'article 125 du code actuel, tout en précisant son champ d'application. Il n'a pas été interdit d'exonération en faveur de l'ensemble des PME en raison du risque d'éviction de ces entreprises de la commande publique au profit de sociétés de plus grande taille ou de leurs filiales. En effet, il est apparu, au cours des travaux d'élaboration, et en accord avec les principaux organismes de représentation professionnelle, que ce mécanisme d'exonération aurait conduit les acheteurs publics à rechercher d'autres garanties (capacités professionnelles, financières, références antérieures...) qui, en pratique, se seraient avérées plus discriminatoires pour les entreprises intéressées. En revanche, le caractère systématique de la restitution de la retenue de garantie dans le délai d'un mois suivant l'expiration de la période de garantie est renforcé par l'article 101 du nouveau code qui prévoit également une restitution automatique un mois après la levée des réserves éventuelles, tout retard étant désormais sanctionné par le versement d'intérêts moratoires.
Auteur : M. Jean-Pierre Baeumler
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 juin 2001
Réponse publiée le 30 juillet 2001