prénoms
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. François Rochebloine souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème rencontré par les personnes sollicitant une nouvelle carte d'identité sur laquelle ne peut plus figurer leur prénom francisé, pourtant inscrit sur leur précédente carte d'identité. Ces personnes sont en principe, semble-t-il, tenues de recourir à la procédure judiciaire de changement de prénom prévue à l'article 60 du code civil. Le Gouvernement a cependant indiqué, dans de précédentes réponses à des questions écrites, que des mesures sont prises en faveur des personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945, dont le prénom avait été alors germanisé par la puissance occupante. Ainsi est validée la pratique des préfets consistant à retenir le prénom français de ces personnes, pour les nouveaux documents dont elles demandent la délivrance, dès lors qu'elles « sont en mesure de produire d'autres documents mentionnant ce prénom » (réponse à la question écrite n° 29635 du 10 mai 1999, publiée au JO AN du 19 juillet 1999). La mesure de simplification consentie en faveur de cette catégorie de nos compatriotes est tout à fait légitime et bienvenue. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas opportun de l'étendre aux autres Français qui, à l'occasion du renouvellement de leur carte d'identité, se voient refuser l'inscription du prénom francisé figurant sur leur ancienne carte, au motif que seule peut être retenue l'orthographe figurant sur leur acte de naissance.
Réponse publiée le 3 décembre 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la pratique consistant à retenir, lors du renouvellement d'une carte nationale d'identité, la francisation d'un prénom étranger est limitée aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour les prénoms germanisés par la puissance occupante. En effet, il s'agit d'une simplification justifiée pour des raisons purement historiques. L'élargissement de cette pratique, par essence limitée dans le temps, eu égard à l'âge des personnes qu'elle concerne, à l'ensemble des prénoms à consonance étrangère n'est pas envisageable au regard du principe de l'immutabilité des nom et prénom posé par la loi du 6 fructidor an II auquel il ne peut être dérogé que par les procédures spécifiques prévues aux articles 60 et 61 du code civil, et des risques d'erreur qu'elle serait susceptible d'entraîner sur l'état civil des personnes. C'est pourquoi le Gouvernement ne prévoit pas d'étendre la pratique susvisée.
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 juin 2001
Réponse publiée le 3 décembre 2001