Question écrite n° 62817 :
Afrique du Nord

11e Législature

Question de : M. Jean-François Mattei
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-François Mattei attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le statut des anciens combattants faits prisonniers par le FLN lors de la guerre d'Algérie. Ces prisonniers attendent depuis longtemps la reconnaissance d'un statut spécifique. Dans une réponse publiée au Journal officiel du 26 juin 2000, il évoquait diverses études engagées pour examiner dans quelles conditions cette captivité pourrait être mieux prise en compte aussi bien sur le plan de la reconnaissance que sur celui de la réparation. Il lui demande l'état d'avancement de ces études et ses intentions concernant la suite qu'il entend donner à cette revendication. Il attire également son attention sur la situation des veuves de ces militaires qui ne bénéficient toujours pas de statut et il souhaiterait également connaître ses intentions sur ce dernier point.

Réponse publiée le 22 octobre 2001

Tout d'abord, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que la situation des prisonniers de l'armée de libération nationale algérienne (ALN) a déjà été prise en compte dans le cadre de la loi de finances pour 2000 qui a accordé un crédit de 1,4 MF pour ouvrir à ces anciens captifs le bénéfice des conditions particulières et dérogatoires de l'indemnisation prévue par le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et les barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps et lieux de détention à régime sévère. Ainsi, les infirmités nominativement désignées contractées par les militaires français prisonniers de l'ALN au cours de leur captivité sont susceptibles, sous certaines conditions, d'ouvrir droit à pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il appartient aux postulants à pension qui présenteraient l'une de ces affections caractéristiques des conditions de vie en régime d'internement particulièrement sévère d'adresser leur demande aux services compétents. Par ailleurs, les études entreprises pour examiner d'autres mesures pouvant être envisagées pour améliorer la reconnaissance et la réparation dues à ces prisonniers, se poursuivent. En fonction de leur résultat, le secrétaire d'Etat arrêtera une position sur ce sujet. Enfin, il est précisé que les veuves de ces ressortissants peuvent bénéficier des dispositions de droit commun en matière de pensions de veuves de militaires prévues par l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui reconnaissent un droit à pension au taux de réversion pour les veuves dont le mari est décédé en possession d'une pension de 60 % ou au taux normal lorsque le mari est décédé du fait du service, ou en possession d'une pension d'au moins 85 %.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Mattei

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 25 juin 2001
Réponse publiée le 22 octobre 2001

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