accidents du travail
Question de :
M. Thierry Carcenac
Tarn (2e circonscription) - Socialiste
M. Thierry Carcenac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article stipule qu'en cas d'accident de travail, « si la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la personne est décédée », alors seulement une enquête est diligentée par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret (art. D. 442-2 à D. 442-4). La restriction apportée par cet article porte un préjudice aux victimes d'accidents de travail dont l'incapacité permanente dont ils restent atteints ne sera que partielle. L'inspecteur du travail n'étant pas toujours averti de l'accident, aucune enquête n'est trop souvent faite sur les lieux de travail. La victime ne peut dès lors démontrer avec facilité que les règles de sécurité n'étaient pas respectées. Il serait souhaitable que la victime d'un accident dû à un défaut de sécurité, relevant de la responsabilité de l'employeur, puisse par lettre recommandée avec accusé de réception, et avec des preuves à l'appui, solliciter de la CPAM une expertise effectuée par un agent assermenté. En conséquence, il souhaiterait savoir si elle envisage d'apporter des modifications à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles d'une part de faciliter les recours mis au service des victimes pour informer les autorités compétentes et, d'autre part, de multiplier les conditions d'appel aux investigations de l'inspecteur du travail.
Auteur : M. Thierry Carcenac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 17 novembre 1997
Réponse publiée le 26 janvier 1998