Question écrite n° 62915 :
protection

11e Législature

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la modification de la législation dans le transport des animaux vivants. En effet, la nouvelle réglementation a durci les formalités administratives et les sanctions en cas d'abus. Ainsi des mesures sévères pénalisent les éleveurs amateurs comme les colombophiles qui, devant l'obligation de réaménager leurs véhicules, vont pour certains suspendre leur participation aux expositions avicoles et aux championnats. Il souhaite donc savoir si des mesures spécifiques pour les colombophiles ne seraient pas envisageables afin qu'ils ne subissent pas certains désagréments dans l'exercice de leur loisir.

Réponse publiée le 26 novembre 2001

Le transport des animaux vivants est réglementé par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié, qui résultent de la transposition de la directive n° 95/29 modifiant la directive n° 91/628 relative à la protection des animaux en cours de transport. L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-art. 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'animaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. Les textes réglementaires précités prévoient l'équipement des véhicules de transport des animaux. Dans le cas d'espèce, il est prévu des cages de transport d'une dimension et d'une aération suffisantes pour répondre aux besoins vitaux des animaux, une nourriture appropriée et de l'eau à disposition des animaux sauf si la durée de transport est inférieure à douze heures. Les exigences liées au confort des animaux, à leurs soins pendant le transport, sont applicables quelles que soient la distance ou la finalité du transport. Dans le cas de transports par sociétés de messagerie, celles-ci effectuant les transports en question dans un but lucratif, elles doivent être soumises à l'agrément prévu. Toutefois, un protocole spécifique est en cours d'achèvement avec ces sociétés de transports pluridisciplinaires, afin de tenir compte, d'une part, de la multiplicité des véhicules et des formes de transport utilisés, d'autre part, de la complexité administrative qui pourrait être liée à la délivrance d'agrément. Pour cela, l'agrément sera délivré par les services vétérinaires de Paris, lieu des sièges sociaux des sociétés concernées, sur le fondement d'un engagement de celles-ci à respecter les dispositions réglementaires et à assurer la formation des responsables de plates-formes de groupage et de dégroupage où se situent les ruptures de charge, qui constituent le maillon de fragilité du point de vue du bien-être des animaux. De ce fait, les difficultés qui auraient pu être rencontrées par les éleveurs amateurs et bénévoles de l'aviculture française, devraient être résolues soit par l'utilisation de véhicules ou de conteneurs conformes par les éleveurs eux-mêmes, soit par le recours aux sociétés de transport qui seront détentrices de l'agrément requis dans un très proche avenir.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 25 juin 2001
Réponse publiée le 26 novembre 2001

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