Question écrite n° 63123 :
allocation aux adultes handicapés

11e Législature

Question de : M. Bernard Nayral
Hérault (5e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Nayral attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur la situation financière des personnes titulaires d'une allocation adulte handicapé lorsqu'elles décident de se marier. Fréquemment domiciliées chez leurs parents, elles percevaient la totalité des aides qui leur avait été attribuées. En l'état actuel de la réglementation, leur nouvelle situation matrimoniale entraîne une diminution, voire une suppression de ce revenu si le salaire du conjoint dépasse un certain plafond. En conséquence, il lui demande si des mesures seront mises en oeuvre pour maintenir le versement de cette allocation qui est liée à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle.

Réponse publiée le 3 septembre 2001

L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive à la charge de l'Etat, vise à garantir un minimum social à toute personne qui présente soit un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et est reconnue, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), dans l'impossibilité de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap. Il est dès lors foncé de subordonner l'attribution de la prestation à une condition de ressources et de prendre en considération la totalité des ressources du ménage, qu'il s'agisse d'un couple marié ou vivant maritalement. De surcroît, le plafond fixé, pour la période d'exercice de paiement du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, à 43 947 francs pour une personne seule, est, en vertu de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, doublé pour les personnes mariées ou vivant maritalement et majoré de moitié par enfant à charge. L'AAH est donc réduite à due concurrence lorsque le montant total de l'allocation et des ressources perçues par la personne handicapée et, le cas échéant, par son conjoint ou concubin, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, dépasse le plafond applicable. Il convient cependant de noter que les dispositions applicables à la prestation pour l'appréciation des ressources sont favorables puisque celles-ci s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, après battements fiscaux généraux et abattements spécifiques aux personnes invalides qui sont titulaires de la carte d'invalidité. Enfin, le Gouvernement a décidé de supprimer la procédure de l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'attribution de l'AAH. Cette procédure, qui consiste à reconstituer les ressources des intéressés dès lors que celles qu'ils perçoivent sont inférieures à un plafond, est en effet pénalisante pour les travailleurs non salariés qui déclarent une activité déficitaire ou trop faiblement excédentaire et pour les travailleurs salariés qui exercent une petite activité professionnelle. En conséquence, la décision du Gouvernement vise à ne plus prendre en considération que les ressources réellement perçues par les bénéficiaires de l'AAH durant l'année civile de référence et est donc de nature à rendre plus équitables les conditions d'appréciation des ressources pour l'attribution de la prestation. Compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas envisagé de modifier la condition de ressources applicable à l'AAH.

Données clés

Auteur : M. Bernard Nayral

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : famille, enfance et personnes handicapées

Ministère répondant : famille, enfance et personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001

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