Question écrite n° 63124 :
taux

11e Législature

Question de : Mme Monique Collange
Tarn (4e circonscription) - Socialiste

Mme Monique Collange * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la sixième directive européenne, du 19 octobre 1992, en matière de TVA. En effet, l'annexe H de cette directive donne la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA. Le secteur de l'équitation vient de subir l'interdiction de circulation des équidés pendant plusieurs semaines à cause de la fièvre aphteuse et va être confronté au délicat passage aux 35 heures au 1er janvier 2002. Alors que les enseignants individuels sont exonérés de TVA, les petites entreprises ne peuvent embaucher sans passer à la TVA. Elles trouveraient avec un taux réduit le moyen d'assumer la fiscalité et pourraient embaucher. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement, attentif au maintien de la cohésion sociale, est favorable à une baisse du taux de la TVA à 5,5 % pour les entreprises d'activités sportives.

Réponse publiée le 1er octobre 2001

Aux termes de l'annexe H à la sixième directive TVA, les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux à ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98 confirme le principe selon lequel de nombreuses associations sportives peuvent être exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) sur le fondement de l'article 261-7-1/-b du code général des impôts (CGI). Les associations bénécifient par ailleurs, à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 euros), de recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a de l'article déjà cité pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. La mesure proposée ne paraît pas prioritaire. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4/-b du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire à nos engagements communautaires. Dans le domaine des centres équestres, elle entraînerait, en outre, des distorsions de concurrence entre les établissements exploités sous forme d'entreprises individuelles dispensant des leçons d'équitation avec du personnel salarié et ceux exerçant, dans les mêmes conditions, sous forme de sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas par exemple quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié -, l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.

Données clés

Auteur : Mme Monique Collange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001

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