contractuels et vacataires
Question de :
M. Bernard Outin
Loire (4e circonscription) - Communiste
M. Bernard Outin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur des effets de la loi pour la résorption de la précarité dans la fonction publique. En effet, si cette loi a pour objectif de permettre la titularisation en nombre important de salariés, elle peut avoir aussi pour effet, si certains mécanismes ne sont pas modifiés, de défavoriser des personnels titulaires qui ont été intégrés normalement dans les filières et au grade où ils pouvaient être intégrés en fonction de la réussite au concours. Son attention a été attirée sur la situation dans la même collectivité de deux personnes titulaires du même diplôme, le BEESAN, qui permet d'enseigner la natation. Une est titulaire dans le cadre C depuis plus de cinq ans, l'autre est contractuelle. Si un mécanisme ouvrait le concours spécial à tous les titulaires qui possèdent les diplômes requis, il pourrait aboutir au fait que, avec un diplôme équivalent, la personne titulaire reste dans le cadre C alors que la personne non titulaire pourraît être nommée dans le cadre B. L'exemple pris dans la filière sportive se rencontre dans toutes les collectivités et dans toutes les filières. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir l'informer sur l'ouverture d'un concours spécial à tous les titulaires du diplôme acquis sans distinction dans leur statut actuel.
Réponse publiée le 1er avril 2002
S'inscrivant dans le prolongement du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble du dispositif sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale. Elle permet en outre de garantir un équilibre entre la volonté de résorber l'emploi précaire et la nécessité de respecter le principe du concours comme mode de recrutement de droit commun des fonctionnaires. S'agissant en premier lieu du champ d'application de la loi, les cadres d'emplois concernés par ces mesures exceptionnelles d'intégration sont à la fois ceux d'entre eux qui relèvent du protocole d'accord de 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord Durafour) et ceux concernés par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. L'intégration directe peut être proposée par les collectivités locales aux agents recrutés avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois dont ils relèvent de par leurs fonctions, sachant que les premiers de ces concours n'ont été mis en oeuvre qu'à partir de 1988. Sont ainsi visés les contractuels les plus anciennement recrutés, alors que la construction statutaire n'était, en fait, pas encore mise en place dans leur domaine d'activité. La procédure d'intégration directe s'applique également aux agents recrutés après le premier concours, mais avant le 14 mai 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé à la date de leur recrutement pour le cadre d'emplois concerné. La date du 14 mai 1996 correspond à la date de référence retenue pour apprécier la situation des personnels non titulaires au regard du dispositif de titularisation prévu par la loi du 16 décembre 1996 précitée. La procédure des concours réservés est quant à elle applicable aux contractuels plus récemment récrutés. Pourront se présenter à ces concours, dont les modalités seront similaires à celles de la loi de 1996, les agents recrutés après le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. Sont ici visés ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continué d'être constatée depuis 1996. Pour les agents recrutés au-delà de la date d'organisation du deuxième concours de droit commun, le législateur a estimé que l'ouverture régulière de concours de droit commun constituait pour les intéressés la voie d'accès normale aux cadres d'emplois, sachant que la totalité des concours internes de la fonction publique territoriale sont ouverts aux agents non titulaires remplissant les conditions d'ancienneté requises. S'agissant plus particulièrement des recrutements dans la filière sportive, une adaptation des modalités actuelles des concours apparaît nécessaire pour mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et prendre en compte le profil des candidats. Cette question, qui concerne l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, fait l'objet d'une réflexion menée par un groupe de travail paritaire, mis en place fin 1998 sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et chargé d'émettre des propositions en vue de réaménager l'ensemble des concours et mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Les conclusions de ce groupe de travail ont d'ores et déjà permis de réformer l'accès à certains cadres d'emplois, dont ceux d'administrateur territorial, d'adjoint administratif et de rédacteur territorial. Parallèlement à ces travaux, le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une rénovation des diplômes qu'il délivre, afin d'en renforcer la cohérence d'ensemble. Cette réforme devrait à terme faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès aux cadres d'emplois que comporte la filière sportive de la fonction publique territoriale.
Auteur : M. Bernard Outin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 1er avril 2002