étangs
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par le groupement régional de la Lorraine de pêche du domaine piscicole privé concernant les droits qui leur sont dévolus par l'article L. 431-7 du code de l'environnement. En effet, les membres de ce groupement indiquent que les propriétaires d'étang se heurtent à des difficultés pour obtenir la reconnaissance de ces droits lors de la déclaration d'existence de leur étang. Ils estiment que cette situation résulte d'une confusion et d'une interprétation restrictive de ce texte et des dispositions du code rural qui y sont liées, de la part des services chargés de l'application, notamment en ce qui concerne la preuve de l'existence d'un élevage piscicole. En conséquence, ils souhaiteraient que des clarifications soient apportées aux services à ce propos. Il le remercie de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Réponse publiée le 3 décembre 2001
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de la pêche, relative à la difficulté de propriétaires d'étangs d'obtenir la reconnaissance des droits dévolus par l'article L. 431-7 du code de l'environnement. L'article L. 431-7 du code de l'environnement prévoit en effet que certaines dispositions relatives à la police de la pêche ne sont pas applicables, notamment aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre de la circulation des poissons migrateurs. Cette disposition législative intéresse donc des plans d'eau établis avant le 15 avril 1829 en barrage d'un cours d'eau en vue de la pisciculture et muni de grilles fixes empêchant la communication du poisson entre la rivière et le plan d'eau. Elle nécessite donc bien que le plan d'eau ait eu, dès l'origine, une vocation piscicole, qu'il soit toujours en eau et qu'il n'ait pas subi de modification substantielle. Toutefois, il est difficile d'avoir des preuves formelles de cette vocation piscicole avant 1829, c'est pourquoi des instructions ont été adressées aux services dès novembre 2000 afin d'instaurer un dialogue et une concertation avec les exploitants en ce domaine.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Renouvellement : Question renouvelée le 29 octobre 2001
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 3 décembre 2001