mutualité sociale agricole
Question de :
M. Jacques Godfrain
Aveyron (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche à propos de la cotisation de solidarité de la mutualité sociale agricole. En effet, certaines personnes fiscalement assujetties au régime BNC, régime déclaratif spécial, ayant un revenu inférieur à 80 000 francs, ont reçu un appel de cotisation dit « de solidarité » représentant 16 % du revenu déclaré. Cette cotisation ne donne lieu à aucune compensation en contrepartie et diminue donc d'une façon importante les revenus de ces personnes. Il lui demande en conséquence si cette mesure va être maintenue telle quelle ou si peut être envisagée une compensation en prestations sociales pour mettre un terme à cette injustice.
Réponse publiée le 3 septembre 2001
Conformément aux dispositions de l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement du régime des non-salariés agricoles, mais supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu'ils tirent de leur activité professionnelle. Cette cotisation de solidarité est destinée à pallier les risques de distorsion de concurrence par rapport aux personnes qui, à partir des seuils d'assujettissement précités, doivent acquitter l'ensemble des cotisations sociales auprès du régime des non-salariés agricoles. En application du décret n° 99-1087 du 21 décembre 1999, les personnes dont l'activité agricole requiert un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures par an sont redevables de cette cotisation de solidarité. Pour l'année 2001, le taux de cette cotisation reste fixé à 16 % d'une assiette constituée des revenus professionnels de l'année précédente, par le décret relatif au financement du régime de protection sociale agricole, dont la parution est en cours. Cette cotisation n'est toutefois pas due par les personnes qui relèvent par ailleurs du régime de protection sociale des non-salariés non agricoles. Les textes susvisés ne prévoient pas de seuil spécifique pour les personnes fiscalement assujetties au régime des bénéfices non commerciaux : assimiler un montant de revenus de 80 000 francs à un seuil d'assujettissement au dessous duquel ces personnes seraient redevables de cette cotisation de solidarité constitue une interprétation erronée des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Enfin, prévoir le versement de prestations en contrepartie de la cotisation de solidarité constituerait une rupture d'égalité inacceptable par rapport aux autres ressortissants du régime puisque les cotisants solidaires percevraient alors des prestations identiques pour un montant de cotisations nettement inférieur. La cotisation de solidarité reste avant tout un moyen pour éviter que n'existent des distorsions de concurrence à l'égard des personnes assujetties au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur la base du droit commun.
Auteur : M. Jacques Godfrain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001