Question écrite n° 63312 :
droits d'enregistrement et droits de timbre

11e Législature

Question de : M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Léon Vachet demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui confirmer que l'acquéreur d'immeubles ruraux auprès d'une SAFER sous le régime de l'article 1028 ter 1 du CGI n'est pas déchu du bénéfice du régime de faveur lorsqu'il procède à un échange dans les conditions prévues à l'article 124-1 du code rural.

Réponse publiée le 17 septembre 2001

Le I de l'article 1028 ter du code général des impôts exonère de toute perception au profit du Trésor les cessions d'immeubles par les SAFER, sous réserve notamment que l'acquéreur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver, pendant une durée de dix ans à compter du transfert de propriété, une destination agricole aux immeubles acquis jusqu'au 31 décembre 1999, ou une destination conforme aux dispositions de l'article L. 141-1 du code rural aux immeubles acquis à compter du 1er janvier 2000. Pour l'application de cette disposition, l'échange de l'immeuble opéré dans les conditions prévues à l'article L. 124-1 du code rural ne constitue pas en tant que tel, à l'instar des autres mutations à titre onéreux, une cause de déchéance du régime de faveur, dès l'instant où l'affectation de l'immeuble, soit à destination agricole, soit à une destination conforme aux dispositions de l'article L. 141-1 du code rural, est maintenue par le coéchangiste ou par tout autre propriétaire successif jusqu'à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date d'acquisition initiale auprès de la SAFER.

Données clés

Auteur : M. Léon Vachet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 17 septembre 2001

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