quotient familial
Question de :
M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des couples mariés dont chacun des conjoints bénéficie d'une demi-part fiscale supplémentaire. Ainsi, il cite le cas du couple dont l'épouse est handicapée à 80 % et dont le mari est titulaire de la carte de combattant, tous deux bénéficiaires d'une demi-part dans le calcul des impôts sur le revenu. La règle de non-cumul des deux demi-parts, telle que définie à l'alinéa 6 de l'article 195 du code général des impôts, est difficilement compréhensible dans la mesure où ces deux demi-parts supplémentaires sont justifiées pour des raisons bien distinctes, à savoir un sérieux problème de santé pour l'un des époux et la reconnaissance du service rendu à la patrie pour l'autre. Cette restriction introduit, par ailleurs, une inégalité avec le contribuable vivant en union libre. Constatant que la réglementation actuelle n'autorise le cumul des demi-parts supplémentaires que pour les couples d'invalides, il lui demande s'il entend, dans un souci d'équité fiscale, prendre une mesure identique pour les foyers fiscaux de personnes âgées de plus de 75 ans titulaires à la fois de la carte du combattant et de la carte d'invalidité à 80 %.
Réponse publiée le 1er octobre 2001
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Les contribuables peuvent aussi bénéficier d'une majoration de quotient familial en fonction de leur situation particulière. Lorsqu'ils sont mariés et soumis à imposition commune, cette majoration s'apprécie parfois au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire de l'entité formée par les deux conjoints. Il en est ainsi lorsque chaque époux remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage de quotient familial attribué aux anciens combattants ou lorsque l'un d'entre eux est ancien combattant et l'autre invalide. Ce principe de non-cumul des avantages fiscaux prévu par la loi elle-même résulte du caractère particulièrement dérogatoire au principe du quotient familial de la demi-part supplémentaire attribuée en raison de la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également éxonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 du code général des impôts. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. S'agissant des personnes vivant maritalement, elles sont considérées comme des célibataires pour l'application des dispositions qui régissent l'impôt sur le revenu. La détermination du quotient familial qui leur est applicable résulte donc directement de leur statut fiscal actuel. Elle leur est, sur certains points, favorable et, sur d'autres points, défavorable. Toute autre solution aurait pour conséquence de remettre en cause le principe même de l'imposition par foyer.
Auteur : M. Jean-Claude Mignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001