Question écrite n° 63382 :
divorce

11e Législature

Question de : M. Philippe Auberger
Yonne (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Philippe Auberger appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Cette loi a permis de répondre à un certain nombre de difficultés mais de nombreux problèmes restent en suspens et de grandes disparités subsistent. La réforme prévoit notamment le versement d'un capital pour les nouveaux divorcés. Or de nombreux délibérés de jugements statuant sur des requêtes en révision font apparaître des inadaptations. Ainsi sont exclues du champ d'application de la loi des conventions homologuées dans lesquelles la révision n'a pas été prévue antérieurement au nouveau dispositif législatif. En outre, le remariage ou le concubinage de la créancière est inégalement apprécié quand parfois même il n'en est pas du tout tenu compte. L'objet de la réforme était de surcroît que soit instauré la non-transmissibilité de la dette en cas de décès du débirentier et l'extinction de la dette en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'ex-épouse. Ces principes sont en vigueur dans la plupart des pays de la Communauté européenne. En conséquence, il lui demande de préciser les objectifs du Gouvernement sur cette question ainsi que de lui indiquer ce qu'elle compte faire pour instaurer une réelle équité entre les parties concernées.

Réponse publiée le 3 septembre 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le législateur, en votant la loi du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, n'a pas souhaité introduire des dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire. En effet, il est apparu que le remariage ou le concubinage notoire du créancier n'est pas toujours synonyme d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à l'espèce. Le législateur a fait en revanche le choix d'assouplir les conditions d'obtention de la révision de la rente, en conférant au juge aux affaires familiales un large pouvoir d'appréciation des circonstances de fait. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme plus souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de la rente. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Concernant les rentes antérieures et afin de ne pas porter atteinte à la situation et aux droits acquis du créancier, la déduction n'est pas automatique. Il incombe aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Dans ces deux cas, le débiteur ou ses héritiers sont désormais autorisés à saisir le juge, dès lors qu'ils rapportent la preuve d'un changement important de la situation des parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire. Il appartient alors au magistrat d'apprécier si la nouvelle situation matrimoniale du créancier ou le décès du débiteur sont constitutifs d'un tel changement. En outre, le principe même du divorce sur requête conjointe justifie que la convention homologuée, expression du consentement libre et éclairé des parties, ne puisse pas être remise en cause ultérieurement. Il appartient donc aux époux de veiller, lors de l'élaboration de la convention définitive, à ce qu'une clause permettant la révision en cas de changement ultérieur significatif de leur situation ou fixant un terme à la rente, soit insérée. En conséquence, si un bilan de l'application de la loi nouvelle va être établi prochainement, au vu des éléments recueillis auprès des juridictions, aucune modification n'est envisagée sur les choix fondamentaux qui ont guidé la réforme. Seules des mesures d'adaptation pourront être éventuellement prises si la nécessité s'en fait sentir.

Données clés

Auteur : M. Philippe Auberger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001

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