Afrique du Nord
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les nombreux problèmes concernant la prise en charge des personnes ayant combattu en Afrique du Nord. Certes, de nombreuses mesures ont permis, ces dernières années, d'améliorer leur prise en charge. Mais ces dispositifs sont encore insuffisants. C'est ainsi qu'il serait souhaitable que les conditions d'attribution de la Carte du combattant soient élargies à l'ensemble des personnes ayant combattu au Maroc et en Tunisie et que la retraite du combattant soit versée à partir de 60 ans. Concernant le titre de reconnaissance de la nation, il serait légitime de l'accorder à tous les résistants, à tous les réfractaires au STO, aux internés et déportés politiques. L'UFAC souhaite également que le bénéfice de la campagne double soit étendu aux anciens combattants en Algérie, en Tunisie, au Maroc, conformément aux dispositions de la loi de 1924 proclamant l'égalité des droits entre combattants. En conséquence, il lui demande de prendre en compte ces légitimes attentes et de lui indiquer quelles suites il compte leur donner.
Réponse publiée le 1er octobre 2001
Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à informer l'honorable parlementaire que les militaires ayant combattu en Tunisie et au Maroc pendant les conflits d'Afrique du Nord ne sont pas exclus du droit à la carte du combattant. D'une part, en effet, la qualité de combattant est reconnue aux militaires ayant servi en Tunisie du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus et au Maroc du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus dans les mêmes conditions que pour l'Algérie au regard des critères fondamentaux initialement fixés par les articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : appartenance pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité reconnue comme combattante ou à une formation assimilée ; évacuation par blessure reçue ou maladie contractée au cours d'un service en unité combattante, quel que soit le temps de séjour dans cette unité ; atteinte par blessure assimilée à une blessure de guerre sans autre condition ; détention par l'adversaire. Les lois de finances pour 1998, 1999 et 2000 ont, ainsi que le reconnaît l'honorable parlementaire, amélioré le dispositif en introduisant en faveur de tous les combattants d'Afrique du Nord un critère supplémentaire assimilant à une action de feu ou de combat une durée, aujourd'hui fixée à douze mois, d'exposition au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla, spécifiques de la nature des combats menés. Ce dernier critère n'est applicable que dans le cadre d'un exercice accompli au cours des périodes d'hostilités, c'est-à-dire avant la date d'accession à l'indépendance de chacun des trois pays du Maghreb concernés, soit avant le 2 mars 1956 pour le Maroc et le 20 mars 1956 pour la Tunisie, seule l'insécurité régnant dans ces pays durant les périodes susvisées rendant celles-ci assimilables aux conditions particulières de séjour en Algérie qui ont justifié l'assouplissement initié par la loi de finances pour 1998. La dérogation apportée par l'article 105 de la loi de finances pour 2001 en faveur des rappelés en Algérie s'inscrit également dans le cadre de cette contrainte. Les rappelés au Maroc et en Tunisie peuvent voir leurs dossiers examinés par la Commission nationale de la carte du combattant lorsqu'ils ont été rappelés pour quatre mois de service avant les dates d'indépendance de ces pays. De plus, l'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN) jusqu'au 2 juillet 1962 inclus pour ces deux pays a précisément été créé dans la perspective de répondre aux situations ne satisfaisant pas aux exigences de la législation concernant la carte du combattant. La demande d'attribution du TRN aux réfractaires au service du travail obligatoire (STO) a fait l'objet d'une étude confirmant que ce titre doit rester lié à la notion de conflit et de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, circonstances non assimilables à la situation dans laquelle se sont trouvés les réfractaires contraints de vivre dans la clandestinité pour se soustraire à la réquisition. S'agissant de l'avancement à soixante ans de l'âge de versement de la retraite du combattant, le secrétaire d'Etat présentera, dans le cadre de l'élaboration du projet de budget pour 2002, une mesure ciblée significative, permettant, sous certaines conditions, l'abaissement de l'âge de perception de cette gratification personnelle dont bénéficient ceux qui ont combattu pour la nation à titre de reconnaissance des services rendus. Enfin, le secrétaire d'Etat juge utile d'observer que le bénéfice de la campagne simple à tous les militaires ayant servi en Afrique du Nord sur la totalité de leur séjour, quelle que soit la nature des risques personnellement encourus par chacun, constitue une solution de compromis et une application avantageuse pour les intéressés des règles de bonification de campagne instituées par les articles L. 12 et suivants, R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraites, lesquelles réservent le bénéfice de campagne double aux combattants engagés dans les batailles, la campagne simple aux militaires servant « sur pied de guerre » et la demi-campagne aux situations d'insécurité. L'application des règles de ce code ne semble pas avoir suscité de contentieux pour illégalité ; il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions actuellement en vigueur.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001