Question écrite n° 63524 :
catastrophes naturelles

11e Législature

Question de : M. Loïc Bouvard
Morbihan (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Loïc Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des victimes des inondations. Celles-ci, lorsque l'état de catastrophe naturelle a été déclaré, se voient appliquer lors de leur indemnisation par les assureurs une franchise dont le montant varie, depuis le 1er janvier 2001, selon que leur habitation est située ou non sur un terrain compris dans un plan de prévention des risques (PPR). Le montant de la franchise laissée à leur charge peut ainsi varier du simple au quadruple, selon le nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle antérieurement pris pour la même raison dans leur zone d'habitation. Ce système est perçu comme aberrant et injuste par nos concitoyens victimes d'inondations. Un système différent, prévoyant par exemple une franchise égale à un pourcentage déterminé du montant des travaux, mais ne pouvant excéder un maximum d'environ 5 000 francs, pourrait être imaginé. Il présenterait l'avantage de ne pas être discriminatoire. Il serait sans doute mieux perçu par les sinistrés qui doivent affronter par ailleurs d'autres difficultés d'indemnisation. Ainsi, lorsqu'ils habitent des maisons anciennes, un coefficient de vétusté est appliqué pour évaluer le montant des indemnités versées ; par ailleurs, ils ne perçoivent rien tant que les travaux n'ont pas encore été effectués. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles solutions pourraient être apportées à ces problèmes qui ne font qu'amplifier la situation de précarité matérielle dans laquelle se trouvent déjà nombre des personnes concernées.

Réponse publiée le 27 août 2001

L'arrêté du 5 septembre 2000 applique l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 portant création du dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles qui instituait déjà un lien entre l'indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles et les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages. Cet arrêté porte donc modulation de la franchise des risques de catastrophes naturelles dans les communes régulièrement affectées par ces risques et non dotées d'un plan de prévention de ceux-ci. L'objectif recherché est de favoriser le développement des plans de prévention des risques naturels dans les communes les plus exposées et non de priver les personnes sinistrées des indemnités permettant la réparation des dommages. De plus, cet arrêté prend seulement en compte la sinistralité des communes concernées depuis le 2 février 1995, date de la création des plans de prévention des risques. Il n'est donc pas tenu compte des sinistres survenus et indemnisés depuis le 13 juillet 1982, date à laquelle a été promulguée la loi portant création de ce dispositif d'indemnisation. Par ailleurs, l'arrêté du 5 septembre 2000 porte modulation de la franchise précitée à compter seulement du troisième sinistre de même nature. La modulation n'intervient donc que pour les communes régulièrement sinistrées : il s'agit de celles qui ont été touchées à trois reprises au moins par un événement de même nature (inondation, mouvement de terrain...) d'intensité anormale depuis 1995 ; ces communes apparaissent en conséquence particulièrement concernées par la prévention de ces risques. En outre, la modulation de la franchise cesse dès la prescription d'un plan de prévention des risques naturels et non à son approbation, bien plus tardive. En effet, compte tenu de la durée de réalisation d'un tel plan et des étapes préalables à son approbation (études, avis du conseil municipal, mise à l'enquête publique), les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2000 ont pour objectif d'engager la démarche de prévention sans que les personnes sinistrées aient à pâtir des délais techniques inhérents à la mise en oeuvre de cette démarche. Cet arrêté a permis de donner une dynamique nouvelle à la prise en compte des risques naturels dans l'aménagement. Depuis le 24 novembre 2000, date de la circulaire interministérielle demandant aux préfets de renforcer l'action de l'Etat dans ce domaine, le nombre de plans prescrits s'est accru de 37 % et celui des plans approuvés de 8 %. Cette avancée reste toutefois encore modeste : seules un peu plus de 2 700 communes sont dotées d'un plan approuvé. Pour couvrir les 5 000 communes les plus exposées à un risque naturel en 2005 selon l'objectif fixé par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, c'est environ 600 plans qu'il convient d'approuver chaque année. Un système de franchise proportionnelle est déjà pratiqué dans le cas des risques d'entreprises, l'article A. 125-1 du code des assurances instituant une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 7 500 francs. L'évaluation du montant des dommages tient compte de l'état d'entretien du bien affecté, quelle que soit sa date de construction. Elle est effectuée à dire d'expert. Le calcul de la vétusté n'est donc en aucun cas linéaire : pour des dommages équivalents, l'indemnisation d'une construction ancienne en bon état d'entretien pourrait être supérieure à celle concernant une construction plus récente et mal entretenue. Le versement de l'indemnité est indépendant de la réalisation des travaux de réparation, sauf pour ce qui concerne la part de l'indemnité correspondant à la valeur à neuf dans les contrats du même nom. Cette part d'indemnité est donc versée sur production de justificatifs. Enfin, il est courant que les assureurs versent des avances sur indemnités, afin de permettre aux personnes sinistrées d'engager les premiers travaux, avant même la publication de l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour l'événement considéré.

Données clés

Auteur : M. Loïc Bouvard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2001
Réponse publiée le 27 août 2001

partager