annuités liquidables
Question de :
M. Guy Malandain
Yvelines (11e circonscription) - Socialiste
M. Guy Malandain attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des « rappelés » d'Afrique du Nord. La prise en compte de la situation d'anciens combattants de la guerre d'Algérie date du 1er janvier 2001. Cette mesure concerne environ 200 000 hommes. Cependant, ils sont, pour la plupart, âgés de plus de 65 ans, âge légal de la retraite pour les anciens combattants. Du fait d'une reconnaissance tardive, ces « rappelés » n'ont donc pas droit à la totalité de leur retraite. C'est pourquoi il désire savoir s'il est envisagé de rendre rétroactif le droit à pension pour les « rappelés » d'Afrique du Nord.
Réponse publiée le 22 octobre 2001
Comme le sait l'honorable parlementaire, l'article 105 de la loi de finances pour 2001, modifiant l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permet dorénavant d'attribuer la carte du combattant aux militaires qui, ayant déjà effectué l'intégralité de leur service légal, ont été rappelés en Algérie et ont alors servi à nouveau pendant quatre mois au moins. Cette disposition qui ne nécessite aucun texte d'application est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2001. Le droit à la retraite du combattant, prestation généralement versée aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant, selon l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction actuelle, à partir de l'âge de soixante-cinq ans, est dès lors ouvert aux rappelés ci-dessus définis qui, à la date de leur demande, et alors qu'ils remplissent la condition d'âge requise par l'article susvisé, se seront vu reconnaître la qualité de combattant. Le principe de la non-rétroactivité des lois, constant en droit français, exclut l'obtention de la carte du combattant au titre de cet article à une date antérieure à celle à laquelle le droit en a été ouvert par les textes, soit en l'espèce avant le 1er janvier 2001. Par suite, la retraite du combattant d'un rappelé, conditionnée par la possession de la carte obtenue en application de l'article 105 susvisé, ne peut être versée avant la date d'effet de ce texte.
Auteur : M. Guy Malandain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2001
Réponse publiée le 22 octobre 2001