infractions
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 renforçant le dispositif d'indemnisation des victimes et la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes. Les textes prévoient que les victimes d'infractions peuvent voir leur préjudice indemnisé par un fonds de garantie. Il souhaiterait savoir dans quelles conditions la victime d'une destruction d'un véhicule par vandalisme peut y bénéficier. Il lui cite le cas d'un habitant de Vandoeuvre, en Meurthe-et-Moselle, qui a eu sa voiture brûlée le 16 octobre 2000 lors d'une manifestation violente au cours de laquelle plusieurs véhicules ont été incendiés ou dégradés. Il a effectué toutes les déclarations nécessaires et, à ce jour, il n'a toujours pas été remboursé ni par les assurance ni par le fonds de garantie. Il souhaiterait savoir quelle procédure il doit suivre et s'étonne que ce type d'incident donne lieu à des indemnisations dans certaines villes et ne soit pas pris en compte dans d'autres.
Réponse publiée le 13 août 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la situation qu'il évoque est prévue par l'article 706-14 du code de procédure pénale. En effet, la loi du 15 juin 2000 a ajouté « la destruction d'un bien » à la liste des infractions pouvant ouvrir droit à réparation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Le code de procédure pénale dispose désormais que les victimes d'une infraction de ce type peuvent obtenir une indemnisation de leur dommage. Cependant, la recevabilité de l'action de la victime est soumise à un certain nombre de conditions. Il est prévu, en premier lieu, que la victime doit rapporter la preuve qu'elle n'a pu obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice. En second lieu, elle doit établir qu'elle se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave. Enfin, le texte énonce des conditions quant à la situation financière de la victime. Ses ressources doivent être inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, soit la somme de 7 764 francs (1 183,61 euros), compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. En tout état de cause, l'indemnité allouée ne peut excéder le triple du plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, soit la somme de 23 292 francs (3 550,84 euros). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les différences de traitement suivant la localisation de l'infraction ne découlent pas de décisions arbitraires, mais de cas d'espèce dissemblables.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2001
Réponse publiée le 13 août 2001