Question écrite n° 63618 :
droit de grève

11e Législature

Question de : M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Sauvadet attire l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessité urgente d'aménager les conditions d'exercice du droit de grève, dans le service public en général et en particulier dans les transports en commun. Si le droit de grève a été accordé aux fonctionnaires en 1950 par le Conseil d'Etat, il ne l'a pas été sans condition. Celui-ci doit, en effet, s'exercer, selon sa jurisprudence, dans « le cadre des lois qui le réglementent ». Cette formule exige donc une conciliation entre le principe de valeur constitutionnelle qu'est le droit de grève et d'autres principes de même valeur juridique. Au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel, l'exercice du droit de grève doit donc impérativement concilier la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un instrument, d'une part, et la sauvegarde de l'intérêt général et le respect de l'usager, d'autre part. C'est sur ce fondement juridique qu'a été institué le service minimum en cas de grève dans les services hospitaliers et la radiotélévision. Dès lors, compte tenu, d'une part, des conséquences économiques et sociales des récentes grèves dans les transports en commun et, d'autre part, de l'évolution de la jurisprudence, il s'interroge sur les intentions du Gouvernement sur cette question et plus particulièrement sur l'opportunité qu'il y aurait de soumettre au législateur un projet de loi instaurant, au regard des principes ci-dessus rappelés, le service minimum en cas de grève dans les transports en commun. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Réponse publiée le 25 mars 2002

Le Gouvernement est très attaché, d'une part, au respect du droit fondamental, de niveau constitutionnel, que représente, pour les salariés, le droit de grève et, d'autre part, à la continuité du service public et à la préservation des intérêts des usagers. Il recherche en permanence la conciliation de ces deux exigences. Les textes constitutionnels indiquent que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics a fixé les principes régissant l'exercice de ce droit dans les entreprises publiques ou dans les entreprises privées chargées de la gestion d'un service public. Il est ainsi prévu un préavis légal de cinq jours avant le déclenchement éventuel d'un conflit pour permettre aux parties intéressées de négocier afin d'éviter la grève. Si ces négociations échouent, le préavis doit permettre aux aux dirigeants des entreprises concernées d'organiser au mieux le service public afin de limiter les conséquences du conflit pour les usagers. L'exercice du droit de grève est pénalisant pour les usagers, pour l'entreprise et pour les salariés concernés. Le recours à la grève est, de toute évidence, la manifestation d'un échec dans le déroulement normal du dialogue social dans les entreprises considérées. L'instauration d'un service minimum dans ces entreprises reviendrait en fait à interdire partiellement le droit de grève sans pour autant permettre une fluidité du trafic et des conditions de sécurité satisfaisantes. Toute tentative en ce sens serait de nature à remettre en cause le dialogue social et à gêner ainsi la résolution rapide des conflits, ce qui explique qu'aucun gouvernement n'ait choisi de légiférer sur le sujet, malgré des grèves comme, par exemple, celles de novembre-décembre 1995, beaucoup plus longues et conséquentes que celle que l'honorable parlementaire évoque.

Données clés

Auteur : M. François Sauvadet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Premier Ministre

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2001
Réponse publiée le 25 mars 2002

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