orphelins
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les préoccupations du monde combattant à l'occasion de la préparation du budget pour 2002. Il insiste sur les voeux des organisations concernant le statut des orphelins de guerre et pupilles de la nation et en particulier sur l'attribution de la carte de ressortissant de l'ONAC en qualité d'orphelin de guerre ou pupille de la nation, sur laquelle le Gouvernement s'était engagé en 1998 ; le rétablissement du cumul de la pension d'orphelin de guerre avec l'allocation d'adulte handicapé ; le bénéfice à tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, de la retraite mutualiste du combattant actuellement accordé que si le père ou la mère est « mort pour la France » à titre militaire. Il demande au Gouvernement de prendre des engagements sur ces attentes légitimes, et de prendre les mesures qui s'imposent dans ce sens.
Réponse publiée le 3 septembre 2001
L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sur différentes questions intéressant les orphelins de guerre et pupilles de la nation. S'agissant de la création en faveur des intéressés d'une carte de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat tient à préciser que ce dossier reste à l'étude. En ce qui concerne les orphelins de guerre majeurs infirmes, il est exact que les intéressés sont assujettis aux dispositions restreignant le cumul de la pension qui leur est servie à ce titre avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, l'AAH, prestation non contributive, est un revenu garanti aux personnes qui ne peuvent prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à celui de cette allocation. Or, la pension d'orphelin de guerre majeur infirme servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est maintenue à son titulaire au-delà de sa majorité en raison de son infirmité. Elle présente, de ce fait, le caractère d'un avantage d'invalidité. L'allocation aux adultes handicapés, considérée comme subsidiaire par rapport aux avantages précités, ne peut donc se cumuler avec une pension d'orphelin infirme que dans la limite de son montant ; la pension est servie par priorité, et l'allocation est alors versée à un taux différentiel lorsque son montant est supérieur à celui de la pension. Enfin, s'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaire morts pour la France au cours des divers conflits, ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de force internationales, ou biens à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantage fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001