indemnités journalières
Question de :
M. Jean Marsaudon
Essonne (7e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des personnes qui justifient d'un arrêt maladie au titre d'une affection longue durée. Celles-ci bénéficient, dans le cadre de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant une durée maximum de trois ans, calculée de date à date à partir du premier jour d'arrêt de travail lié à l'affection, c'est-à-dire 1 080 indemnités journalières pour un arrêt de travail continu. Au terme de cette période, l'assurance invalidité remplace, le cas échéant, l'assurance maladie. Toutefois, dans certains cas, l'état de santé permet une reprise du travail, même si celle-ci est entrecoupée de nouveaux arrêts. Or, pour ouvrir droit à une nouvelle période d'indemnisation éventuelle, il faut une reprise du travail d'au moins un an sans interruption. A défaut, le droit aux indemnités journalières cesse automatiquement trois ans après la date anniversaire du début de la maladie. Certes, une dérogation ministérielle permet aux assurés l'indemnisation d'une rechute, mais seulement s'ils n'ont pas perçu 360 indemnités journalières, toutes affections confondues, au cours de la période de trois ans. Lorsque ce seuil a été dépassé, les malades ne sont plus indemnisables jusqu'à l'ouverture de nouveaux droits, c'est-à-dire auprès avoir travaillé une année complète sans nouvel arrêt. Il y a là une injustice qui frappe notamment les diabétiques mais aussi les victimes de plusieurs autres pathologies. Il aimerait donc savoir s'il entend corriger cette anomalie qui lèse les personnes atteintes d'affections longue durée par le régime général de la sécurité sociale dont l'état, sans les empêcher de travailler, nécessite quelques arrêts de travail de temps en temps.
Réponse publiée le 4 mars 2002
En cas d'affection de longue durée, l'indemnité journalière peut être accordée pendant une durée maximale de trois ans, calculée de date à date, pour chaque affection, en dérogation à la règle qui veut que l'assuré relevant de l'assurance maladie du régime général ne peut recevoir, au titre d'une ou de plusieurs maladies, plus de 360 indemnités journalières au cours d'une période de trois ans. En cas de reprise du travail, le délai de trois ans court à nouveau dès lors que la reprise du travail a été d'au moins un an. Cette règle résulte du caractère contributif du régime, les prestations en espèces servies devant correspondre à une contribution préalable. Elle est toutefois d'interprétation souple. En effet, il n'est pas exigé de l'assuré que cette reprise d'activité soit continue. La condition est considérée comme remplie par l'assuré qui alternerait reprise d'activité et arrêt, si, pendant cette période d'un an, il n'a pas perçu d'indemnité journalière au titre de l'affection de longue durée à l'origine du délai de trois ans. Par ailleurs, il existe des conditions particulières favorables pour les assurés qui, ayant alterné au cours des trois ans des périodes d'arrêt et de reprise, n'ont pas perçu de manière continue des indemnités journalières. Ainsi, l'assuré, qui à l'intérieur du délai de trois ans justifie d'une reprise du travail d'au moins un an, s'ouvre un nouveau délai de trois ans. De même, en cas d'une reprise d'activité inférieure à un an n'ayant pas permis la reconstitution d'un délai de trois ans, l'assuré peut éventuellement bénéficier des indemnités journalières de droit commun (360 indemnités journalières en trois ans) si, à l'expiration des trois années suivant le début du premier arrêt de travail dû à l'affection en cause, il n'a pas bénéficié de 360 indemnités journalières. Le délai de trois ans de droit commun étant glissant, le point de départ est fixé à chaque nouvel arrêt, ce qui permet ainsi à l'assuré de récupérer des journées indemnisables. Enfin, il convient de noter que l'assuré qui ne pourrait pas reprendre son activité à temps complet à l'issue de trois ans d'indemnisation ininterrompus peut toutefois continuer à bénéficier d'une indemnisation au titre de deux dispositifs particuliers : en premier lieu, à l'issue de ces trois ans ou, le cas échéant, avant l'expiration de ce délai, il peut éventuellement, et sous réserve de l'accord de l'employeur, bénéficier pendant une durée fixée par la caisse et ne pouvant excéder un an, d'un temps partiel thérapeutique avec maintien de tout ou partie de l'indemnité journalière. En second lieu, si, à l'issue des trois ans d'indemnités journalières, il justifie d'une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, il peut bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie, aussi longtemps qu'il n'a pas recouvré 50 % de sa capacité de travail ou de gain. Chaque jour indemnisé au titre de l'invalidité est assimilé à six heures travaillées pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières en cas de reprise d'une activité salariée et la pension peut être cumulée avec les revenus de celle-ci, dans la limite du salaire antérieur. En cas de dépassement de ce salaire, elle peut être réduite. Dans ce cadre, en cas d'arrêt pour maladie, l'intéressé dont l'état n'est pas considéré comme stabilisé bénéficie d'une indemnisation au titre de l'assurance maladie et recouvre éventuellement la pension complète lorsque celle-ci a été réduite ou suspendue par application des règles de cumul avec une activité salariée. Si son état est stabilisé et si l'intéressé justifie d'une réduction des deux tiers de sa capacité de gain, une nouvelle pension d'invalidité est liquidée.
Auteur : M. Jean Marsaudon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 février 2002
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2001
Réponse publiée le 4 mars 2002