Question écrite n° 63751 :
CSG et CRDS

11e Législature
Question renouvelée le 4 février 2002

Question de : M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence de traitement fiscal de l'assurance-vie où les prélèvements sociaux sont annuels et ceux du plan d'épargne logement qui se font en fin de contrat. Il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer pour quelles raisons une telle différence existe, sachant que l'explication portant sur le caractère certain ou non de la rémunération, avancée par certains experts, n'est pas pleinement satisfaisante pour justifier le report. Il souhaite donc savoir s'il prévoit de modifier cette situation et, dans l'affirmative, quel en serait le délai.

Réponse publiée le 18 mars 2002

D'une manière générale, comme le souligne l'auteur de la question, les produits des contrats d'assurance-vie sont soumis annuellement aux prélèvements sociaux en vigueur lors de leur inscription au contrat. Cependant, pour les contrats régis par l'article L. 131-1 du code des assurances dont le capital ou la rente sont exprimés en unités de compte représentatives de valeurs mobilières ou immobilières, le fait générateur de l'imposition aux prélèvements sociaux est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel ; il en est de même pour les plans d'épargne logement (PEL). La différence de régime est justifiée par la nature même de ces produits d'épargne. S'agissant des contrats d'assurance-vie autres que ceux en unités de compte, les produits sont définitivement acquis au souscripteur lors de leur inscription au contrat, ce qui autorise à cette date la taxation. Il n'en est pas de même pour les plans d'épargne logement dont les modalités de calcul des intérêts et de la prime d'épargne versés par l'Etat varient selon la date de retrait des fonds, et pour les contrats d'assurance-vie exprimés en unités de compte qui, par essence, sont porteurs de plus ou moins-values latentes. Afin d'éviter des régularisations complexes et, éventuellement, la restitution d'un trop perçu, les produits de ces deux dernières catégories de placement sont taxés lors de leur dénouement. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui confèrent à ces produits un régime fiscal adapté et équitable.

Données clés

Auteur : M. Hervé Morin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 4 février 2002

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2001
Réponse publiée le 18 mars 2002

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