Question écrite n° 63927 :
cyclistes

11e Législature

Question de : M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

Les Français ne sont pas des assidus du vélo par rapport aux efforts des pouvoirs publics en faveur des pistes cyclables : ils ne parcoureraient que 87 kilomètres en vélo et par an et par habitant contre 950 kilomètres au Pays-Bas. Toutefois, les cyclistes sont de plus en plus nombreux à être victimes d'accidents de la circulation. Chacun peut constater que beaucoup d'entre eux n'observent pas ou très peu le code de la route : franchissement des feux tricolores en ville, circulation sur les trottoirs, circulation à contre-sens, inobservation des stops... M. Alain Marleix demande donc à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser quelles sont les obligations des cyclistes au regard du code de la route et le nombre d'infractions graves réellement sanctionnées en France.

Réponse publiée le 17 décembre 2001

Les cyclistes doivent, comme tous les autres usagers de la route, respecter les règles du code de la route pour leur sécurité, mais aussi par souci d'exemplarité, car celles-ci les protègent, en tant qu'usagers vulnérables, du comportement excessif ou irréfléchi des autres usagers. En ce qui concerne l'équipement du véhicule, tout cycle doit être obligatoirement équipé de deux dispositifs de freinage efficaces (article R. 315-3), d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins (article R. 313-33). Il doit être également muni de divers dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles R. 313-4 et suivants : un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche (article R. 313-4 X) et un feu de position arrière rouge (article R. 313-5 V) ; des catadioptres visibles, à l'arrière, latéralement, sur les pédales ainsi qu'à l'avant (articles R. 313-18 V, 313-19 III et V, 313-20 III et IV). Les feux doivent être mis en marche la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. L'absence de tous ces équipements et le non-usage des feux sont, chacun, passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe d'un montant de 75 francs soit 11,43 euros (11 euros à compter du 1er janvier 2002). Par ailleurs, le transport de passagers ne peut s'effectuer que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur (article R. 431-5) et ce siège doit être muni d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pieds (article R. 431-11). Le transport d'enfants âgés de moins de 5 ans est soumis à des conditions particulières. En ce qui concerne l'utilisation des voies, la circulation des cycles est réglementée par les articles R. 431-6 à R. 431-10. Il est interdit aux cyclistes de rouler à plus de deux de front sur la chaussée et ils doivent se remettre en ligne dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche (article R. 431-7). Il leur est fait obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables quand l'autorité investie du pouvoir de police l'a décidée (article R. 431-9). Les cyclistes doivent également, comme tout conducteur, respecter les règles de circulation et notamment les règles de priorité aux intersections (articles R. 415-1 et suivants), les feux de signalisation lumineux (articles R. 412-29 à R.412-33) et les signaux routiers imposant l'arrêt (article R.415-6). Le non-respect de ces obligations est sanctionné le plus souvent d'une contravention de deuxième classe d'un montant de 230 francs soit 35,06 euros (35 euros à compter du 1er janvier 2002). Pour ce qui concerne le nombre d'infractions de gravité supérieure commisses par les cyclistes, tels les délits d'homicide involontaire, de blessures involontaires entraînant une incapacité de travail temporaire (ITT) supérieure ou égale à trois mois, ou la mise en danger de la vie d'autrui, infractions prévues au code pénal, il n'existe pas de possibilité d'identification statistique de ces condamnations au casier judiciaire national, la qualité de cycliste de l'auteur n'étant pas une circonstance particulière de l'infraction. Enfin, il convient de souligner que les cyclistes sont plus souvent victimes des infractions au code de la route commises par des conducteurs motorisés que responsables d'atteintes à l'intégrité physique d'autres usagers.

Données clés

Auteur : M. Alain Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 17 décembre 2001

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