compensation financière entre régimes
Question de :
M. Gilbert Maurer
Moselle (5e circonscription) - Socialiste
M. Gilbert Maurer souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêté ministériel du 1er mars 2001 fixant le montant des acomptes devant être versés au titre de la compensation généralisée entre l'ensemble des régimes vieillesse des salariés et des non-salariés. La Confédération nationale des avocats souligne en effet que ces prélèvements s'élèvent à 42 % du montant des cotisations des actifs de cette profession. L'application d'un taux aussi élevé semble difficile à supporter. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelle est la position du Gouvernement face à une telle mesure et si la création d'un plafonnement de ces compensations est possible.
Réponse publiée le 24 décembre 2001
Le montant de la compensation mise à la charge de la Caisse nationale des barreaux français (273 millions de francs au titre des transferts définitifs 1998) représente effectivement une charge d'environ 40 % du montant des cotisations encaissées. Cette situation est due à l'exceptionnel rapport démographique du régime, qui compte plus de 33 000 cotisants pour moins de 5 000 retraités de droit direct de soixante-cinq ans et plus. Le ratio démographique est donc de sept cotisants pour un retraité de droit direct de plus de soixante-cinq ans (âge légal de départ en retraite), alors que les exploitants agricoles par exemple, comptent 0,4 cotisant pour un retraité. Le tableau suivant montre les ratios respectifs des différents régimes de non-salariés (nombre de cotisants sur nombre de retraités de droit direct de plus de soixante-cinq ans) participant à la compensation généralisée.
| BAPSA | 0,40 |
| CANCAVA | 1,26 |
| ORGANIC | 1,03 |
| CAMAVIC | 0,27 |
| CNAVPL | 3,74 |
| CNBF | 7,36 Dès lors, le dispositif de la compensation joue en effet son rôle de solidarité en faveur des autres régimes dont le ratio démographique est bien plus dégradé. En effet, il faut rappeler que les mécanismes des compensations constituent le garant de la solidarité financière entre les différents régimes de retraite, ils ont pour objectif de pallier l'existence d'un grand nombre de régimes en mutualisant les éléments démographiques, en cohérence avec la logique d'un financement en répartition. La compensation généralisée entre régimes de salariés et régimes de non-salariés, instituée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 (codifiée aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale) s'opère ainsi sur une base exclusivement démographique entre un régime fictif réunissant l'ensemble des régimes salariés et chacun des régimes de non salariés en se référant à la prestation moyenne la moins élevée. La charge du transfert ainsi calculé globalement est ensuite répartie entre tous les régimes au prorata des masses salariales. L'arrêté interministériel du 1er mars 2001 fixant le montant des acomptes de compensation vieillesse et maladie pour 2001 ne fait qu'appliquer ces principes de nature législative. |
Auteur : M. Gilbert Maurer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 24 décembre 2001