Question écrite n° 63940 :
hôtels

11e Législature

Question de : M. André Aschieri
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur l'existence dans les hôtels d'une affichette mentionnant : « la maison décline toute responsabilité en cas de vol ». Au regard des articles L. 112-6, L. 112-8 et L. 161-1 du code monétaire et financier, l'hôtelier est présumé responsable du vol des effets apportés par les voyageurs ainsi que de leur dégradation. Aussi, il lui demande si une campagne auprès des hôteliers ne serait pas nécessaire afin de les informer de leurs devoirs et de leurs droits en matière de franchise et d'indemnisation.

Réponse publiée le 22 octobre 2001

La responsabilité des hôteliers, en matière de vol, est définie par les articles 1952 et suivants du code civil. Ainsi, ils répondent comme dépositaires des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leurs établissements par les touristes qui logent chez eux. L'article 1952 précité qualifie ces dépôts de dépôts nécessaires. Il en résulte que l'hôtelier est responsable du vol ou du dommage causé aux effets déposés par son client. Cette responsabilité est illimitée lorsque ces effets ont été déposés entre ses mains ou qu'il refuse de les recevoir sans motif légitime. Dans les autres cas, les dommages et intérêts dus par l'hôtelier à son client sont limités à cent fois le prix de la location par journée de la chambre ou du logement, sauf lorsque le client démontre que le préjudice a été causé par une faute commise par l'hôtelier ou un de ses employés. Le fait d'afficher une mention « La maison décline toute responsabilité en cas de vol » n'exonère pas l'hôtelier de sa responsabilité. Cette responsabilité présente un caractère exceptionnel qui ne s'étend pas aux restaurants, aux cabarets ou au camping. Elle concerne aussi les véhicules garés sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel ainsi qu'aux objets laissés dans ces véhicules. Elle est, dans ce cas, limitée à cinquante fois le prix de la chambre par journée sauf à démontrer la faute de l'hôtelier. Les hôteliers et leurs organisations professionnelles sont particulièrement informés sur cette responsabilité qu'ils jugent exorbitante par rapport à la responsabilité des hôteliers dans les autres pays de la Communauté européenne.

Données clés

Auteur : M. André Aschieri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 22 octobre 2001

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