indemnités journalières
Question de :
M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la compatibilité entre affection de longue durée et arrêt fractionné. Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, les personnes justifiant d'un arrêt maladie au titre de l'affection de longue durée bénéficient des prestations de l'assurance maladie pendant une durée maximum de trois années, calculée à partir du 1er jour d'arrêt de travail lié à l'affection. A l'issue de cette période, l'assurance invalidité peut venir remplacer l'assurance maladie. Dans certains cas, de plus en plus fréquents grâce aux progrès scientifiques, l'état de santé permet une reprise de travail, même si celle-ci est entrecoupée de nouveaux arrêts. Or, pour ouvrir droit à une nouvelle période d'indemnisation éventuelle, il faut une reprise de travail d'au moins un an sans arrêt. Certes, une dérogation ministérielle permet aux assurés l'indemnisation d'une rechute, à condition de ne pas avoir perçu 360 indemnités journalières, toutes affections confondues, au cours de la période de trois ans. Lorsque les 360 indemnités journalières sont perçues, les assurés ne sont plus indemnisables jusqu'à l'ouverture de nouveaux droits. Ce système présente un inconvénient majeur pour les personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète mais également le cancer, le sida ou encore la maladie de Crohn, qui peuvent nécessiter des arrêts d'assez courte durée, mais répétées dans le temps. Pour pallier ces difficultés, l'association française des diabétiques (AFD) avance trois modifications possibles de l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale si la condition de reprise de un an n'est pas remplie : basculer vers le régime ordinaire, supprimer la période de référence de trois ans et cumuler des temps de reprise de travail tout au long de la période de référence de trois ans. Il lui demande donc s'il envisage de modifier l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et, dans cette hypothèse, quelle solution il retiendrait pour permettre à ces personnes malades de se maintenir dans la vie active.
Auteur : M. Jean Proriol
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé, famille et personnes handicapées
Date :
Question publiée le 16 juillet 2001