Question écrite n° 63988 :
chiens

11e Législature

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les chiens de catégorie 1. Que doit-on en faire lorsque ces animaux sont récupérés par une SPA ? Qui paye les frais, sachant que ces chiens qui n'ont pas le pedigree (catégorie 2) doivent être retirés de la circulation ? En cas d'incapacité du propriétaire, quelles sont les capacités offertes aux SPA par rapport à la maintenance des chiens de catégorie 1 ? Il lui demande donc de bien vouloir l'informer de sa position sur ces différents sujets et des initiatives qu'il sera amené à prendre.

Réponse publiée le 28 janvier 2002

Une société protectrice des animaux, en tant que refuge, tel qu'il est défini au II de l'article L. 214-6 du code rural, accueille et prend en charge les animaux abandonnés par leurs propriétaires qui ne peuvent plus ou ne veulent plus en assurer la charge, et ceux en provenance d'une fourrière. Dans le cas d'un chien de première catégorie donné à un refuge par son propriétaire, l'article L. 211-15 prescrit que la cession à titre onéreux ou gratuit d'un tel animal est interdite. Un chien de première catégorie, en provenance d'une fourrière ou d'un lieu de dépôt peut être confié à un refuge par le maire, uniquement lorsque cet animal a été retiré en application de l'article L. 211-11 et seulement à l'issue du délai de garde fixé par ce même article, le détenteur de l'animal ne pouvant pas garantir sa garde sereine. Cet animal qui serait transféré par l'autorité municipale au refuge, ne peut être ultérieurement cédé à titre onéreux ou gratuit par le refuge en vertu de l'article L. 211-5 précité. Enfin, dans le cadre d'une procédure judiciaire, un animal de première catégorie peut être saisi, soit parce qu'il a contribué à l'infraction, soit parce qu'il en est un élément de preuve. C'est en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent décider du devenir de cet animal et le confier à un refuge. Mais, comme dans les cas précédents et en vertu du même article L. 211-15 du code rural, cet animal ne pourra en aucun cas être cédé à un adoptant éventuel. Enfin, quelle que soit l'origine de l'animal, les frais encourus par la garde de ces animaux accueillis par un refuge à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale, comme une S.P.A., sont à la charge de cette dernière.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 28 janvier 2002

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